Code du travail

Article R. 323-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 323-5

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.222

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 323-32, R. 323-63-3, R. 323-63-4 et R. 323-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié handicapé, a été engagé le 1er juin 1996, avec une période d'essai de trois mois, après décision de la COTOREP par l'association Aquitaine qui gère un atelier protégé ; que l'employeur qui a prolongé la période d'essai jusqu'au 28 février 1997 a mis fin à cette date aux relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant qu'à la date du 28 février 1997 la période d'essai était expirée ; Attendu que pour

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 91-43.023

Cour de cassation

Mais attendu qu'aussi bien le jugement de première instance que l'arrêt énoncent que la caisse était représentée à chaque audience par un avocat, ce dont il résulte que les juges du fond ont, par là-même, admis la légitimité des motifs d'absence du représentant légal de la caisse ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen, du pourvoi n U 91-43.023, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail et les articles R. 323-5, R. 323-6, R. 323-9 et R. 323-10 du même code, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-43.848

Cour de cassation

Le litige né entre le bénéficiaire des dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs, désigné par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) pour un emploi réservé, et l'employeur qui a refusé de soumettre l'intéressé à la période d'essai prévue à l'article R. 323-10, alors applicable, du Code du travail, relève de la compétence de la juridiction prud'homale.

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