Code du travail
Article R. 323-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 323-4
Les accords de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 323-8-1 sont transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 323-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.516
Cour de cassation. Sur les demandes relatives aux indemnités de rupture Le calcul des indemnités de rupture supposent l'évaluation du salaire de référence. Madame W... le fixe à 2210 euros correspondant aux trois derniers mois travaillés avant son arrêt maladie, soit les mois de juin, juillet et août 2014. La société se fonde sur les dispositions des articles L. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu de rappeler les termes de l'article R. 1234-4 du code du travail, qui précisent: "Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1 ° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, 2° Soit le tiers des trois derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.951
Cour de cassationmois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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