Code du travail
Article R. 321-9 : texte et décisions associées
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Article R. 321-9
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 321-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 88-41.768
Cour de cassationpeuvent être adressées aux salariés concernés, soit après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, soit, à défaut de réponse de celle-ci, après l'expiration de ce délai ; que l'article R. 321-8 précise que l'autorisation demandée est réputée acquise à défaut de réception d'une décision dans le délai imparti et que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-41.968
Cour de cassationétait de 208 heures, que ses horaires étaient par nature incontrôlables et variaient d'un mois sur l'autre en fonction du nombre de rotations ; qu'elle en a déduit, peu important que le contrat d'engagement n'en fasse pas mention, que M. Y... était rémunéré sur la base d'un salaire forfaitaire mensuel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 511-1, alinéa 3, L. 611-4, R. 321-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.417
Cour de cassationUne demande d'autorisation administrative de licenciement pour motif économique, présentée par l'employeur de manière inopérante, équivaut à un défaut de demande, ce dont il suit que le licenciement est ainsi prononcé au terme d'une procédure irrégulière. Toutefois, l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur n'implique pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1984, 82-41.512
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une Cour d'appel, d'avoir déclaré que l'autorisation administrative de licenciement collectif n'avait pas été donnée en connaissance de cause, dès lors qu'il incombait à l'autorité administrative de vérifier seulement si le motif allégué par l'employeur constituait un motif économique pouvant servir de base aux licenciements envisagés, sans qu'elle eut à se prononcer sur les droits pouvant résulter pour un salarié compris dans ce licenciement collectif des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, question qui relevait de la compétence de l'autorité judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 79-42.093
Cour de cassationL'article L 321-9 du Code du travail, issu de la loi du 3 janvier 1975, n'était pas applicable au licenciement prononcé avant l'intervention du décret du 5 mai 1975 qui a précisé que l'autorisation administrative, en matière de licenciement pour motif économique, serait donnée par le directeur départemental du travail et de la main-d"oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1980, 79-42.438
Cour de cassationSi la partie qui a formé un pourvoi n'est plus recevable à en former un nouveau dès lors que la Cour de cassation a rejeté ou déclaré irrecevable ce pourvoi ou si elle constate son dessaisissement ou prononce la déchéance, cette partie reste en revanche recevable en son second pourvoi si la cour n'a pas encore statué sur le premier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 77-41.245
Cour de cassationLe pouvoir de contrôle conféré à l'autorité administrative par l'article L 321-9, en matière de licenciement économique, qu'il soit individuel ou collectif, ne peut être discuté que devant les juridictions administratives compétentes en application du principe de la séparation des pouvoirs.
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Méthode et périmètre
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