Code du travail

Article R. 321-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 321-9

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 88-41.768

Cour de cassation

peuvent être adressées aux salariés concernés, soit après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, soit, à défaut de réponse de celle-ci, après l'expiration de ce délai ; que l'article R. 321-8 précise que l'autorisation demandée est réputée acquise à défaut de réception d'une décision dans le délai imparti et que l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-41.968

Cour de cassation

était de 208 heures, que ses horaires étaient par nature incontrôlables et variaient d'un mois sur l'autre en fonction du nombre de rotations ; qu'elle en a déduit, peu important que le contrat d'engagement n'en fasse pas mention, que M. Y... était rémunéré sur la base d'un salaire forfaitaire mensuel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 511-1, alinéa 3, L. 611-4, R. 321-6 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.417

Cour de cassation

Une demande d'autorisation administrative de licenciement pour motif économique, présentée par l'employeur de manière inopérante, équivaut à un défaut de demande, ce dont il suit que le licenciement est ainsi prononcé au terme d'une procédure irrégulière. Toutefois, l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur n'implique pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1984, 82-41.512

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel, d'avoir déclaré que l'autorisation administrative de licenciement collectif n'avait pas été donnée en connaissance de cause, dès lors qu'il incombait à l'autorité administrative de vérifier seulement si le motif allégué par l'employeur constituait un motif économique pouvant servir de base aux licenciements envisagés, sans qu'elle eut à se prononcer sur les droits pouvant résulter pour un salarié compris dans ce licenciement collectif des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, question qui relevait de la compétence de l'autorité judiciaire.

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