Code du travail
Article R. 321-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 321-5
Dans tout établissement ou profession relevant de l'article L. 321-1, les engagements, licenciements et démissions ainsi que l'expiration des contrats à durée déterminée sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que des délégués du personnel.
Ce registre indique pour chaque personne concernée :
1. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification ;
2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
3. Quand elles sont requises, la date des autorisations prévues aux articles R. 321-2 et R. 321-3 ou, à défaut, la date des demandes de l'employeur.
Lorsque l'employeur d'au moins un salarié permanent fait appel à au moins un travailleur mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, il est en outre tenu de consigner sur ce registre, pour chaque travailleur mis à disposition, les indications prévues aux 1. et 2. de l'alinéa précédent avec la mention " travailleur employé à titre temporaire ". Le nom et l'adresse de l'entrepreneur de travail temporaire doivent également être précisés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 321-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 87-40.979
Cour de cassation; alors, en troisième lieu que, l'énonciation, par l'employeur, des motifs du licenciement lie celui-ci en cas de contestation judiciaire ; qu'en faisant état d'un reproche ajouté "par la voix de son conseil a l'audience des débats", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, qu'aucun texte n'exige que le registre prévu à l'article R. 321-5 du Code du travail prenne la forme d'un livre plutôt que de fiches, dès lors que sont portées à ces dernières les mentions légales ; qu'en estimant que cette circonstance serait de nature à justifier le licenciement de M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1979, 78-60.729
Cour de cassationSi le Code du travail n'indique pas les mentions qui doivent figurer à la suite des noms inscrits sur les listes électorales établies en vue des élections des délégués du personnel il est toutefois indispensable que, conformément au droit commun électoral, soient rendues possibles l'identification des inscrits et la vérification des conditions légales d'électorat et d'éligibilité. Est donc justifiée la décision du juge du fond ordonnant la communication aux délégués syndicaux des adresses des travailleurs à domicile d'une entreprise, les syndicats ayant, au même titre que l'employeur, le droit d'exercer le contrôle mentionné ci-dessus qui, s'il est possible sur les lieux du travail, ne le devient pour les travailleurs à domicile que par la connaissance de leurs adresses personnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1977, 75-40.393
Cour de cassationLorsqu'un salarié ancien est licencié pour inaptitude physique et que, sur son action en justice, l'employeur offre de le réintégrer, ce qui fait l'objet d'un accord homologué par le Tribunal, le non respect de cet engagement par l'entrepreneur qui fait preuve de mauvaise volonté en proposant à l'intéressé des conditions d'emploi différentes, dégénère en rupture abusive.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 321-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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