Code du travail

Article R. 321-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 321-5

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 87-40.979

Cour de cassation

; alors, en troisième lieu que, l'énonciation, par l'employeur, des motifs du licenciement lie celui-ci en cas de contestation judiciaire ; qu'en faisant état d'un reproche ajouté "par la voix de son conseil a l'audience des débats", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, qu'aucun texte n'exige que le registre prévu à l'article R. 321-5 du Code du travail prenne la forme d'un livre plutôt que de fiches, dès lors que sont portées à ces dernières les mentions légales ; qu'en estimant que cette circonstance serait de nature à justifier le licenciement de M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1979, 78-60.729

Cour de cassation

Si le Code du travail n'indique pas les mentions qui doivent figurer à la suite des noms inscrits sur les listes électorales établies en vue des élections des délégués du personnel il est toutefois indispensable que, conformément au droit commun électoral, soient rendues possibles l'identification des inscrits et la vérification des conditions légales d'électorat et d'éligibilité. Est donc justifiée la décision du juge du fond ordonnant la communication aux délégués syndicaux des adresses des travailleurs à domicile d'une entreprise, les syndicats ayant, au même titre que l'employeur, le droit d'exercer le contrôle mentionné ci-dessus qui, s'il est possible sur les lieux du travail, ne le devient pour les travailleurs à domicile que par la connaissance de leurs adresses personnelles.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1977, 75-40.393

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié ancien est licencié pour inaptitude physique et que, sur son action en justice, l'employeur offre de le réintégrer, ce qui fait l'objet d'un accord homologué par le Tribunal, le non respect de cet engagement par l'entrepreneur qui fait preuve de mauvaise volonté en proposant à l'intéressé des conditions d'emploi différentes, dégénère en rupture abusive.

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