Code du travail

Article R. 3122-18 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées20
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3122-18

20 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.529

Cour de cassation

affirme qu'il n'a bénéficié ni d'une visite d'embauche, ni de visites périodiques auprès de la médecine du travail ; que l'employeur n'apporte sur ce point aucun élément de réponse et ne justifie pas du respect de ses obligations en matière de visites médicales obligatoires, alors que s'agissant d'un travailleur appelé à effectuer des horaires de nuit, Monsieur Y...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.530

Cour de cassation

affirme qu'il n'a bénéficié ni d'une visite d'embauche, ni de visites périodiques auprès de la médecine du travail ; que l'employeur n'apporte sur ce point aucun élément de réponse et ne justifie pas du respect de ses obligations en matière de visites médicales obligatoires, alors que s'agissant d'un travailleur appelé à effectuer des horaires de nuit, Monsieur Y...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.648

Cour de cassation

n'avait pas à l'époque d'existence légale que dès lors, Mme Z..., signataire du premier contrat, sera seule condamnée au paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Pns, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le huitième moyen : Vu les articles L. 3122-42, R. 3122-18 et R.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-27.363

Cour de cassation

au licenciement tirée d'un souci allégué de compression d'effectifs qui n'est étayé au demeurant par aucune pièce ; que le jugement qui déboute Mme Laurence Y... de l'ensemble de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en sa qualité de travailleur de nuit, Madame Laurence Y... bénéficie en application de F article R. 3122-18 du Code du Travail, d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité ; que l'article R.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.799

Cour de cassation

; qu'en retenant que la non-observation par l'employeur de ses obligations en matière de législation sur le travail de nuit n'était pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du licenciement pour faute fondé sur l'endormissement de la salariée durant une permanence de nuit, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, L. 3122-42 et R.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.874

Cour de cassation

soit 18 mois après son embauche et ce, alors même qu'en sa qualité de travailleur de nuit, elle aurait dû bénéficier, avant son affectation sur un poste de nuit d'une visite médicale et au moins tous les six mois d'une surveillance médicale renforcée avec examen médical tous les six mois, conformément aux dispositions des articles L.3122-42, R.3122-18 et R.3122-19 du code du travail, ces deux derniers articles parlant bien d'une « surveillance médicale renforcée » pour les travailleurs de nuit ; que le contrat de travail de Mlle [N] a été suspendu pour maladie à partir du 4 juin 2010 jusqu'au 2 juillet 2010, puis par un congé maternité du 3 juillet 2010 au 5 novembre 2010 et, enfin, pour maladie du 6 novembre 2010 au 6 décembre 2010 ; que Mlle [N] n'a pas bénéficié de visite de…

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.852

Cour de cassation

; qu'au-delà de la perte de revenus proprement dite précédemment compensée, Monsieur [N] est fondé à se plaindre d'avoir été privé de son droit à repos quotidien et à repos hebdomadaire du fait de l'accumulation des journées de travail et des nuits de garde, d'avoir été privé de la juste rémunération de son travail durant plusieurs années et de ne pas avoir bénéficié de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article R.3122-18 du Code du travail ; que le salarié ayant été victime de conditions de travail dégradées pendant deux ans et demi, ces divers chefs de préjudice seront indemnisés par l'allocation d'une indemnité de 12.000 € ; qu'en conclusion, l'indemnisation globale à laquelle Monsieur [N] peut prétendre s'établit à 44.667 €, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ; ALORS, D'UNE…

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