Code du travail
Article R. 3122-15 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3122-15
Pour les entreprises employant des travailleurs de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail, prévu à l'article D. 4624-42, traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise au cours de l'année considérée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3122-15
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054
Cour d'appel3122-11 du code du travail prévoit que « Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1. » Selon l'alinéa 7 de l'article L. 4624-1, la périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur. De plus, les articles R. 3122-11 à R. 3122-15 du code du travail déterminent les dispositions d'ordre public sur le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit. Au cas particulier, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que le salarié a bénéficié d'un suivi individuel régulier par le médecin du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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