Code du travail

Article R. 2421-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2421-3

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.034

Cour de cassation

1233-38 du code du travail, quand il appartenait à l'employeur de convoquer le salarié, exerçant un mandat de délégué syndical au moins jusqu'au 25 octobre 2012, à un entretien préalable au licenciement, nécessairement donc avant le 26 octobre 2012, de sorte que le licenciement avait été prononcé en contravention de l'obligation de solliciter l'autorisation de licencier auprès de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les articles R. 2421-1, R. 2421-3 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.249

Cour de cassation

qualifiée de tardive; qu'en affirmant qu'en agissant ainsi, la salariée avait amené l'employeur à commettre une irrégularité dommageable, condamnant la salariée à indemniser son employeur des sommes qu'il lui devait en application de dispositions d'ordre public de la loi, la Cour d'appel a détourné la loi et violé les articles L.1232-14, L.2411-21 et R.2421-3 du Code du travail ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.227

Cour de cassation

La protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite, ayant souverainement estimé qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté ne pouvait être reproché au salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel constate que la mention du salarié sur la liste des conseillers du salarié est opposable à l'employeur

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 2421-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.