Code du travail
Article R. 2421-17 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2421-17
La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 2421-9 est adressée à l'inspecteur du travail quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9-1 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires.
L'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. Sans préjudice des dispositions précédentes, l'inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie au premier alinéa de l'article R. 2421-11.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 2421-11 et celles de l'article R. 2421-12 s'appliquent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2421-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.124
Cour de cassation.1224-1, recodifié] sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché"', la demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-13.232
Cour de cassation; que, par décision du 21 juillet 2014, il a dit la demande non-recevable, après avoir constaté que le transfert avait été effectué sans autorisation préalable et que l'administration devait se déclarer incompétente pour statuer ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de la salariée au sein de la société ETI, alors, selon le moyen, que selon l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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