Code du travail
Article R. 221-23 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 221-23
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-23 du code du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 221-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-14.232
Cour de cassationIls soutiennent que le moyen est contraire et incompatible avec les écritures d'appel de la salariée. 11. Cependant, en application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elle résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. 12. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 125 du code de procédure civile, R. 221-23 et R. 221-28 du code de l'organisation judiciaire, alors applicables, et R. 2143-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 13. En application du premier de ces textes, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-23.533
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-26 et R. 2314-5 du code du travail que la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles peut être ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe, et, à défaut d'accord, par une décision unilatérale de l'employeur. Il ressort de ces dispositions que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation , un accord collectif n'a pu être conclu que l'employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d'un vote électronique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.072
Cour de cassationet sociale aux fins d'apprécier les difficultés économiques ayant présidé au licenciement de M. X... cependant que la cour d'appel n'était pas compétente pour ce faire et qu'elle aurait dû prononcer son incompétence au profit du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 2143-5 du code du travail, ensemble les articles L. 221-4, L. 221-5, R. 221-23 et R. 221-27 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut pas se fonder sur un moyen qui n'a ni été soutenu, ni allégué par les parties sans avoir préalablement sollicité les explications des parties sur ce moyen qu'il relevait d'office ; que la cour d'appel a énoncé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-24.269
Cour de cassation; que par jugement en date du 4 juin 2009, le Tribunal a débouté le syndicat CGT de l'ensemble de ses demandes en considérant que l'existence d'une unité sociale n'était pas établie ; que le syndicat CGT des salariés de la Société SAVELYS a interjeté appel de ce jugement le 2 juillet 2009 ; Sur la recevabilité ; Considérant qu'aux termes de leurs conclusions, les intimés font valoir qu'en application des articles R 221-23 et R 221-27 du Code de l'organisation judiciaire, le domaine des élections professionnelles constitue l'un des domaines dans lesquels le Tribunal d'instance dispose d'une compétence d'attribution dans le cadre de laquelle il statue en dernier ressort ; que d'une manière générale, le code du travail désigne le Tribunal d'instance pour les contestations relatives à l'électorat, à la…
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Méthode et périmètre
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