Code du travail
Article R. 22-12 : texte et décisions associées
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Article R. 22-12
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 22-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-12.546
Cour de cassationD'abord, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. Ensuite, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-12.430
Cour de cassationSOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 8 novembre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2015 F-D Pourvois n° R 22-12.430 D 22-14.006 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023 I. L'Office des transports de la Corse (OTC), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° R 22-12.430 et D 22-14.006 contre un arrêt rendu le 22 décembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [H] [C], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
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