Code du travail
Article R. 2143-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article R. 2143-2
Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit : 1° De 50 à 999 salariés : 1 délégué ; 2° De 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ; 3° De 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ; 4° De 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ; 5° Au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-21.356
Cour de cassationUne liste de candidats présentée par deux syndicats affiliés à la même confédération ne constitue pas une liste commune au sens de l'article L. 2122-3 du code du travail et ne peut, par suite, donner lieu à une répartition entre eux des suffrages qu'elle a recueillis en vue de les faire bénéficier, chacun, d'une représentativité propre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-20.121
Cour de cassation; il est ensuite constant que la société par actions simplifiée Assystem EOS mettait en place en février et mars 2009 des élections professionnelles pour les membres du comité d'entreprise, aux termes desquelles la CFDT, qui présentait 2 candidats, obtenait plus de 10 % des suffrages exprimés au 1er tour, ces candidats réunissant tous 2 cette condition ; en application de l'article R. 2143-2 du même code, sur la base non contestée d'un effectif d'environ 2. 300 salariés, chaque organisation syndicale est habile à désigner au sein de la société par actions simplifiée Assystem EOS 3 délégués syndicaux ; il est constant qu'hormis monsieur Pierre X..., la fédération CFDT communication, conseil, culture, dont la représentativité dans l'entreprise n'est pas contestée, désignait monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-16.163
Cour de cassation; qu'en l'espèce, par courrier du 18 novembre 2010, le syndicat FO OSDD a indiqué à la société Kantar désigner Mme Y... en qualité de déléguée syndicale, sans autre précision ; que, dès lors, en refusant de prononcer la nullité de cette désignation bien que la lettre de désignation ne comportait pas l'indication du lieu de la désignation, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 2143-3, R. 2143-1, R. 2143-2, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.305
Cour de cassationpeut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou à défaut parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois consécutifs, ou non, au cours des trois années précédentes. » L'article R. 2143-2 du Code du travail prévoit par ailleurs : « Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit : 1° de 50 à 999 salariés : 1 délégué 2° de 1000 à 1999 salariés : 2 délégués 3° de 2000 à 3999 salariés : 3 délégués 4° de 4000 à 9999 salariés : 4 délégués 5° au-delà de 9999 salariés : 5 délégués. Que la SA GENERALE DE TELEPHONE se fonde sur ces textes pour réclamer l'annulation de la désignation de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.791
Cour de cassation2010, de Madame Y... en qualité de délégué syndicale sans que cette désignation ait été contestée, a, en refusant de prononcer l'annulation de la désignation, dernière en date, de Madame Z... au motif inopérant que la FNEMA n'aurait pas pu révoquer la désignation du délégué syndical désigné en 2007 par le syndicat SPETA, violé les articles L.2143-12 et R2143-2 du Code du travail, ensemble l'article L.2143-8 du même code ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU' en énonçant que la société ROYAL AIR MAROC ne pouvait soutenir que la désignation de Madame Z... était intervenue en second quand la lettre de désignation de Madame Z... en date du 29 avril 2010 constituait nécessairement une nouvelle désignation postérieure à celle de Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-19.848
Cour de cassationAUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article R 2143-1 du Code du travail, le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre de l'alinéa 1" de l'article L2143-3 est fixé soit par entreprise soit par établissement distinct ; Que l'article R2143-3 précise que dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre de délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R2143-2 du Code du travail lequel prévoit la désignation d'un délégué syndical pour un nombre de salariés compris entre 50 et 999 ; Que l'existence de l'établissement Région Méditerranée de l'unité économique et sociale DELTA SECURITE avec création d'un nouveau comité d'établissement a été reconnue le 10 juin 2004 par avenant à l'accord portant reconnaissance…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.252
Cour de cassationsection syndicale au titre de l'alinéa 1er de l'article L.2143-3 est fixé soit par entreprise soit par établissement distinct ; que l'article R.2143-3 du Code du Travail dispose que dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre de délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R.2143-2 du Code du Travail, lequel prévoit un délégué syndical lorsque le nombre de salariés est supérieur à cinquante mais inférieur à mille ; qu'en l'espèce, le demandeur produit l'accord portant reconnaissance d'une Unité Economique et Sociale en date du 22 mars 1996, selon lequel l'UES en question se décompose compte tenu de la répartition géographique de ses sociétés constitutives en quatre établissements distincts ; que l'établissement région Ouest…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 10-20.761
Cour de cassationUne confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; seule une convention ou un accord collectif exprès peut prévoir, par des dispositions plus favorables, la désignation sur un même périmètre de délégués syndicaux par chacun des syndicats affiliés à une même confédération
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-20.719
Cour de cassation... en qualité de déléguée syndicale, au titre de la Confédération Française de l'Encadrement CFE-CGC, AUX MOTIFS QUE « sur le fond, selon l'article R. 2143-3 du Code du travail, « dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 2143-2 » ; qu'en l'occurrence, l'établissement TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE de GONFREVILLE L'ORCHER comportant, ce qui n'est pas contesté, un effectif de 87, 11, seule la désignation d'un délégué syndical d'établissement, par chaque organisation syndicale représentative, est possible ; que, toutefois, il apparaît admis par la pratique que, dans cet établissement, un délégué syndical supplémentaire puisse être désigné ; que selon l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.208
Cour de cassationen tant que délégué du «site d'Aubevoye», le tribunal d'instance a violé par fausse application le texte susvisé ; 4°/ qu'en autorisant le syndicat à désigner un délégué syndical auprès d'un établissement inexistant, sans rechercher si l'exercice de cette prérogative ne constituait pas une rupture de l'égalité entre les syndicats, le juge d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2143-3, L. 2143-8, R. 2143-1, R. 2143-2, R. 2143-3 et D. 2143-4 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que n'étaient allégués ni fraude, ni fait nouveau, a exactement décidé que le délai de quinze jours prévu, à peine de forclusion, par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.189
Cour de cassationdu premier tour des élections des membres titulaires du comité d'établissement qui s'est déroulé le 8 octobre 2009 ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande, le tribunal retient qu'en subordonnant la représentativité des organisations syndicales à une condition d'audience électorale, les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2143-3, L. 2324-2, R. 2143-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 10-60.263
Cour de cassationLes dispositions légales n'autorisent la désignation par une organisation syndicale que d'un seul représentant de la section syndicale, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 2143-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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