Code du travail

Article R. 2143-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées43
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2143-2

43 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 09-60.457

Cour de cassation

du SNPNC qui ne l'avait pas révoquée, et alors que l'effectif de la compagnie ne permettait pas la désignation de deux délégués syndicaux par une même confédération, de sorte que la désignation de M. Y... le 30 août 2008 par l'Union départementale FO de la Corse du Sud était surnuméraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-12 et R. 2143-2 du code du travail ; 2°/ dans ses conclusions, la FEETS-FO avait fait valoir que la désignation de M. Y... en date du 30 août 2008, postérieure à la désignation de Mme X...

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.392

Cour de cassation

3°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'incapacité du destinataire à recevoir le courrier litigieux, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer dans le courrier de désignation, à peine de nullité, le niveau de l'entreprise où la désignation est censée produire ses effets ; que viole dès lors les articles L. 2143-3, R. 2143-1, R. 2143-2, R. 2143-3 et D. 2143-4 du code du travail, le juge d'instance qui valide la désignation de Mme X...

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.394

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical central d'une unité économique et sociale composée selon lui des sociétés SBTN, Novetud distribution, Novetud et Novetud équipement ; qu'en validant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical d'une unité économique et sociale constituée des sociétés Novesud, SBTN et Novetud distribution, le tribunal a violé les articles L. 2143-3, R. 2143-1, R. 2143-2, R. 2143-3 et D.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.249

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 2 juin 2009) que la société Keolis Yvelines (la société) a demandé l'annulation par le syndicat CFDT de la désignation faite le 23 mars 2009 de Mme X... comme déléguée syndicale ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 2143-3, L. 2143-12 et R. 2143-2 du code du travail que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir dans une entreprise lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes et qu'il résulte des articles L. 2141-11 et L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-60.581

Cour de cassation

le 6 novembre 2008 par le Syndicat CFTC Hôtellerie Restauration en qualité de délégué syndical en remplacement de Monsieur A... désigné le 21 décembre 2007, ce qui avait pour effet de porter la représentation syndicale de ce syndicat et de la Fédération à laquelle il était affilié au-delà des limites légales, a violé les articles L 2143-3, L 2143-5, L 2143-12, R 2143-1 et R 2143-2 du Code du Travail.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.436

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.

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