Code du travail
Article R. 212-1 : texte et décisions associées
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Article R. 212-1
Pour ce qui concerne l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L. 212-4-3 et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement si celle-ci lui est inférieure.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 212-1
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2009, 06-46.220
Cour de cassationUne cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l'appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de l'absence d'acte, que l'appel n'est pas recevable
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.057
Cour de cassationAttendu que la société Sacha fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que viole les articles L 122-14-4, L 122-14-5 et L 412-5, L 421-2, L 431-3 et R 212-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la société exposante comptait au moins onze salariés en y incluant, à titre de quatre salariés, Me Brami, l'avocat de la société, ainsi qu'un homme de ménage et une femme de ménage employés à temps partiel pour un total à eux deux de 118 heures par mois en moyenne ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits et preuves qui lui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 94-19.042
Cour de cassationcommun et de la contribution au Fonds national d'aide au logement, exigibles des personnes physiques et morales employant plus de 9 salariés ; que la cour d'appel (Rennes, 6 juillet 1994) a annulé cette décision; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article R. 212-1 du Code du travail, les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-60.527
Cour de cassation, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de vérifier quel était le nombre de salariés engagés par l'établissement de Massy et de diviser la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale de travail, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, alinéa 2, L. 412-5, dernier alinéa et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 94-40.127
Cour de cassationN'a pas la qualité de membre de l'entreprise au sens de l'article R. 516-5 du Code du travail, et n'est donc pas habilitée à assister ou à représenter l'employeur en matière prud'homale, la personne qui, sous le couvert de contrats de travail épisodiques, n'intervient que pour représenter l'entreprise en justice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-10.247
Cour de cassationmois ne peuvent correspondre à un travail à temps complet", si la masse totale des rémunérations rapportées au nombre de représentantes employées ne faisait pas apparaître que l'effectif employé par la société correspondait à moins de 400 personnes qui auraient été employées à temps complet, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1993, 91-13.469
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Choucroy, avocat de la société Ecole de musique Paul X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4-2, alinéa 3, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.240
Cour de cassationLes enseignants dont la durée de travail mensuelle se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spécifique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 212-1 du Code du travail fixant la prise en compte des salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement, en vue des élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-45.616
Cour de cassation'a violé par fausse application ; alors qu'enfin, en se référant à l'effectif de la société à l'époque considérée, sans indiquer à quelle date précise elle se plaçait pour apprécier cet effectif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-1 du Code du travail, pour ce qui concerne l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 au Code du travail sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 90-60.418
Cour de cassationdu travail, les enseignants dont la durée de travail mensuel se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spéficique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L. 421-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.246
Cour de cassationLes enseignants dont la durée de travail mensuelle se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spécifique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 212-1 du Code du travail fixant la prise en compte des salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement, en vue des élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1980, 78-40.979
Cour de cassationUn salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 212-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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