Code du travail
Article R. 1542-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1542-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1542-2
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 6 mars 2024, 22/00963
Cour d'appel12 octobre 2021, former des 'demandes nouvelles' portant sur des périodes antérieures au 12 octobre 2018. Il ajoute que la salariée n'apporte aucun élément concret pour établir qu'elle exerçait en pratique les fonctions relevant du groupe 2 niveau 4 de la convention collective applicable. Sur les demandes nouvelles Aux termes de l'article R.1542-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions.
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