Code du travail
Article R. 152-3 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 152-3
Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30, 1er alinéa, est passible d'une amende de 600 F à 1.000 F, pouvant être portée à 2.000 F en cas de récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28 et aux dispositions des articles R. 122-9 à R. 122-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 152-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.001
Cour de cassation; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée qui ne s'était pas présentée pour reprendre son poste, sans avoir constaté, que l'employeur avait pour ce motif mis en oeuvre une procédure de licenciement, ou que le comportement de la salariée manifestait sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat et s'analysait par suite en une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-42.490
Cour de cassation; que Mme X... a transmis à l'employeur un certificat médical le 6 juillet 1994 sans que cela n'interrompe la procédure de licenciement et que de toute évidence elle était en arrêt maladie lié à sa grossesse depuis février 1994 ; que Mme Y... était également en arrêt maladie lié à sa grossesse ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-25-2 et R. 152-3 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la cour d'appel a justifié les licenciements économiques en validant les difficultés financières exposées par l'employeur alors que celui-ci n'était pas dans l'impossibilité de maintenir les contrats de travail, d'autant que le départ des salariées étant effectif - depuis le mois de février concernant Mme X...
Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 octobre 1988, 86-96.874
Cour de cassationnull
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 152-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.