Code du travail

Article R. 152-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 152-3

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.001

Cour de cassation

; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée qui ne s'était pas présentée pour reprendre son poste, sans avoir constaté, que l'employeur avait pour ce motif mis en oeuvre une procédure de licenciement, ou que le comportement de la salariée manifestait sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat et s'analysait par suite en une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-30 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-42.490

Cour de cassation

; que Mme X... a transmis à l'employeur un certificat médical le 6 juillet 1994 sans que cela n'interrompe la procédure de licenciement et que de toute évidence elle était en arrêt maladie lié à sa grossesse depuis février 1994 ; que Mme Y... était également en arrêt maladie lié à sa grossesse ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-25-2 et R. 152-3 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la cour d'appel a justifié les licenciements économiques en validant les difficultés financières exposées par l'employeur alors que celui-ci n'était pas dans l'impossibilité de maintenir les contrats de travail, d'autant que le départ des salariées étant effectif - depuis le mois de février concernant Mme X...

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