Code du travail

Article R. 1455-5 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées444
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-5

444 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.702

Cour de cassation

ni de période d'essai, qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été formalisée concernant M. P... et que ce dernier ne figurait pas dans le registre du personnel, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances de fait impropres à caractériser la fictivité du contrat de travail litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5 et L. 1221-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en retenant que Mme L... gérante de la société Imabat avait porté plainte contre M. P... le 7 décembre 2016 pour faux en écriture privée, la cour d'appel qui, en l'absence d'autres précisions quant à l'écrit argué de faux et aux suites données à cette plainte pénale, n'a pas caractérisé la fictivité du contrat de travail litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles R.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.356

Cour de cassation

de sa demande que soit ordonnée la poursuite de la relation de travail au-delà du 1er octobre et de voir la société La Poste condamnée à lui fournir du travail et à lui payer ses salaires à compter du 2 octobre 2018 ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande principale en fourniture de travail et la demande subsidiaire en nullité de la rupture : En vertu des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.848

Cour de cassation

à un autre établissement ; que dès lors, l'ensemble de ces éléments de fait ne faisant pas supposer actuellement un quelconque acte discriminatoire liés aux mandats syndicaux du salarié, les conditions d'application de l'article R. 1455-6 du code du travail ne sont pas réunies ; que ne sont pas plus réunies les conditions d'application de l'article R. 1455-5 du code du travail, qui requiert également la condition d'urgence, aucun élément du dossier ne faisant présumer des agissements actuels de l'employeur de nature discriminatoires commis au détriment du salarié. AUX MOTIFS adoptés QUE le salarié ne fait pas état d'un trouble manifestement illicite et d'une situation d'urgence justifiant la saisine de la formation de référé.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.870

Cour de cassation

les conditions prévues à l'article R. 1455-9 du code du travail, le conseil de prud'hommes exerçant alors les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statuant par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche. 5. Pour dire qu'il n'y avait pas lieu à référé, l'ordonnance retient qu'en vertu de l'article R. 1455-5 du code du travail, la formation de référé peut ordonner seulement des mesures relevant de l'évidence ou d'obligations non contestées ou non sérieusement contestables, que le mode de calcul de la prise de congé pour naissance d'un enfant appliquée à l'équipe de suppléance est une contestation sérieuse. 6.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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125

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-15.717

Cour de cassation

; Il n'y a en l'espèce pas de trouble manifestement illicite à refuser d'accorder aux salariés une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage soumis à deux conditions cumulatives qui supposent un examen approfondi des deux conditions et des circonstances de droit et de fait spécifiques pour chaque employeur ; Si la notion d'urgence imposée par l'article R. 1455-5 du code du travail peut être admise s'agissant pour les salariés d'obtenir une contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage sous forme de contrepartie financière, il faut pour pouvoir ordonner toutes mesures ou allouer aux salariés une provision en application de l'article R.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-19.082

Cour de cassation

n'est pas manifestement excessive, Il en résulte à ce second titre l'absence de trouble manifestement illicite, L'ordonnance est alors confirmée en toutes ses dispositions, ET AU MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande ne remplit pas les conditions d'urgence prévues par les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail s'agissant de paiement de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, Que le moyen soulevé à savoir le non-respect de délai de procédure est contesté par la partie défenderesse, Qu'au vu des éléments versés aux débats, il ressort effectivement que la notification de mise à pied conservatoire a été notifiée à M. O... E...

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.619

Cour de cassation

1) ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en faisant droit à la demande de réintégration de la salariée, sans caractériser l'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail ; 2) ALORS QUE la société Orange avait fait valoir dans ses conclusions que l'intégration de Mme W...

Nullité du licenciementCassation+2
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2020, 20/00768

Cour d'appel

Ce sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; Dire que la cour sera compétente pour liquider l'astreinte prononcée ; Réserver les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 4 août 2020 par lesquelles les sociétés Exane et Exane Dérivatives demandent à la cour de : Vu les articles R.1455-5 et suivants du code du travail, Vu les articles 11, 145, 562 et 954 du code de procédure civile, Vu l'article 9 du code civil, Vu le règlement européen sur la protection des données personnelles dit RGPD, Vu l'article L.3245-1 du code du travail, Vu la convention collective des marchés financiers, In limine litis, Déclarer l'appel formé par Mme [T] irrecevable, faute de développement sur les critiques de l'ordonnance de référé, et…

Salaire / rémunérationOrdonnance+4
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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.124

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant que par décision du 23 décembre 2016, l'inspecteur du travail avait refusé l'autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur en se fondant sur l'absence de faute lourde, et que le ministre avait implicitement rejeté le recours contre cette décision ; qu'en rejetant les demandes du syndicat au motif de l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-13.918

Cour de cassation

; qu'en se prononçant en ce sens, par voie de simple affirmation, sans exposer en quoi le retrait, dans les conditions prévues par l'article 18 de la Convention collective du particulier employeur, de l'enfant de trois ans, par sa mère, qui souhaitait profiter de son congé maternité pour la garder à ses côtés, constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 novembre 2020, 20/01591

Cour d'appel

reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue au jour de l'audience des plaidoiries fixée au 16 septembre 2020 et l'affaire mise en délibérée au 19 novembre 2020. MOTIVATION DE L'ARRET - Sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes : Aux termes des dispositions combinées des articles R.

Condamnation : 48 500 €Licenciement+7
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132

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-13.510

Cour de cassation

à ces deux sociétés avaient le même objet pour les mêmes locaux et partant si les demandes de M. A... ne se heurtaient pas à une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et des articles R. 1455-5 et R.

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