Code du travail

Article R. 1453-14 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1453-14

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-11.100

Cour de cassation

information du salarié sur la nouvelle amplitude de travail indiquée sur le bulletin de paie de novembre 2008 celui-ci mentionnant : » nouveaux horaires à compter du 1er novembre 2008, 20 heures hebdomadaires « la cour d'appel, qui a pris en considération les énonciations de conclusions que leur auteur n'avaient pas oralement soutenues, a violé les articles R. 1453-14 et R. 1453-3 du code du travail, ensemble l'article 6 §. 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais attendu qu'en retenant que, pour la période non couverte par l'avenant, l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié en le ramenant de trente cinq heures à vingt heures sans respecter les prescriptions de l'article L.

2

Cour d'appel de Bourges, 30 septembre 2014, 14/01342

Cour d'appel

2013, n'affecte en rien la validité de la procédure ; Qu'à titre surabondant, il convient de rappeler la jurisprudence relative à la comparution devant le bureau de conciliation qui considère que le conseil de prud'hommes en énonçant qu'une partie était représentée par un avocat du barreau a par là-même admis, par application des dispositions de l'article R 1453-14 du Code du travail, que le client de l'avocat avait un " motif légitime " de ne pas comparaître en personne ; Attendu que l'intervention successive d'un magistrat dans un même litige peut justifier soit son retrait, soit une demande de remplacement au titre de l'impartialité, dès lors que la décision à laquelle il participe, porte sur des questions touchant à l'exercice des droits des parties ; Qu'en l'espèce, la décision du Bureau de conciliation…

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