Code du travail
Article R. 1423-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1423-11
L'élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents. Elle a lieu lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés, sauf pour les élections de section et de chambre qui ont lieu lorsque les deux tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1423-11
Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 4 avril 2025, 25/00379
Cour d'appelEn conséquence, la demande d'annulation de l'élection de la présidente du conseil de prud'hommes de Louviers du 17 janvier 2025 en raison de la situation personnelle de M. [OP] et de M. [YH] sera rejetée. Sur l'élection des conseillers du collège des salariés, formation des référés L'article R. 1455-2 du code du travail dispose que l'assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Les collèges employeurs et salariés sont identiques aux collèges sollicités pour le vote des président et vice-président. Le texte de l'article R. 1455-2 renvoie expressément à l'article L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mars 2015, 14-13.985
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, réunis : Vu l'article R. 1423-11 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'élection des présidents et vice-présidents du conseil de prud'hommes doit avoir lieu au scrutin secret ; qu'il en résulte que les électeurs doivent s'isoler pour voter, au moyen, à défaut d'isoloir, d'un dispositif qui doit être mis à leur disposition selon des modalités garantissant la confidentialité du vote ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., Mme Y... et M. Z..., membres du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, ont formé un recours en annulation des élections du 7 janvier 2014 du président
Cour d'appel de Basse-Terre, 24 février 2014, 14/00102
Cour d'appelPar lettres recommandées avec avis de réception, en date du 24 janvier 2014, mais postées les 28 et 29 janvier 2014, les requérants notifiaient leur recours à chacun des conseillers dont l'élection était contestée. **** À l'appui de leur recours, les requérants invoquent la violation du secret du scrutin. Faisant référence aux dispositions des articles L. 59 à L. 62 du code électoral et R. 1423-11 du code du travail, ils font valoir que le défaut d'isoloir même hors de toute intention de fraude entache les élections d'irrégularités. Invoquant les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-21.838
Cour de cassationirrecevable en son recours sur le fondement d'un texte inapplicable en la cause, quand il lui appartenait d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'organisation des élections des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé selon les modalités prévues par ces textes, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R.
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 19 mars 2012, 12/00719
Cour d'appelSur la régularité de la désignation des conseillers prud'hommes du collège salariés et du collège employeurs appelés à tenir les audiences de référé Les auteurs du recours rapportent que la désignation des conseillers du collège employeurs s'est faite à main levée ; Ce point n'est pas contesté ; Aussi cette élection n'est-elle pas conforme aux prescriptions de l'article R 1423-11 du code du travail et elle sera annulée ; Quant à la désignation des conseillers du collège salariés, Madame [V], Vice-Président a indiqué, aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale et des assemblées de sections du 10 juin 2010, présenter 12 conseillers qui individuellement ont déclaré se présenter candidats ; d'autre part 12 autres conseillers se sont déclarés ensuite individuellement candidats ; deux listes de 12 noms…
Cour d'appel de Limoges, 27 février 2012, 12/00106
Cour d'appel; qu'ils concernent tous en effet la contestation, pour le même motif, de l'élection de Fabrice B... en tant que conseiller prud'hommes appelé à tenir les audiences de référé ; Attendu que selon les dispositions de l'article R 1455-2 du Code du Travail, les conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé sont désignés chaque année par l'assemblée générale selon les dispositions des articles L 1423-3, L 1423-5, R 1423-11 et R 1423-12 du Code du Travail ; Qu'en vertu de l'article L 1423-12 de ce code, l'élection a lieu à la majorité absolue des membres présents et à la majorité relative après deux tours de scrutin ; Attendu qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de scrutin produit par les contestants que 34 personnes ont participé au vote et que Fabrice B...
Cour d'appel de Nîmes, 27 février 2009, 09/00357
Cour d'appeltraiter un nombre d'affaires plus importantes, d'autre part la désignation de cinq Conseillers par élément ne correspond pas aux dispositions de l'article R. 1455-2 du Code du Travail qui dispose « le nombre de conseillers ainsi désignés doit être suffisant pour assurer.... » En se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 1423-1, L. 1423-3, R. 1423-11, R. 1423-13 et R. 1455-2 du Code du travail, et celles de la circulaire du 25 juillet 2008, no S J. 08-005 AB1 / 25. 07. 08, Monsieur X... demande l'annulation de : - l'assemblée générale élective du 12 janvier 2008 qui n'a pas été tenue à huis clos, au titre de l'élection du Président et le Vice Président avec toutes conséquences de droit.
Cour d'appel de Besançon, 11 février 2009, 09/00204
Cour d'appellors de l'assemblée générale du 8 janvier 2009, sur le fondement des dispositions de l'article R. 1423-19 du code du travail. Il fait valoir que l'élection du président du Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER ne s'est pas déroulée conformément au droit commun électoral, et plus particulièrement aux dispositions des articles L. 1423-3 et suivants, R. 1423-11 et suivants, R. 1455-2 du code du travail ; que l'élection précitée s'est déroulée sans isoloir, sans urne, et sans bulletins établis par le greffe ; que son recours est recevable, en raison de l'existence d'un collège unique lors de l'élection du président et du vice-président du Conseil de prud'hommes. ** Monsieur Jean X... demande à la Cour de déclarer le recours irrecevable ; subsidiairement de le rejeter.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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