Code du travail
Article R. 13-26 : texte et décisions associées
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Article R. 13-26
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 13-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.424
Cour de cassationSOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 209 F-D Pourvoi n° R 13-26.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [I], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.884
Cour de cassationSOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 230 F-D Pourvoi n° R 13-26.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'[1] ([1]), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.056
Cour de cassationSOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 243 F-D Pourvoi n° R 13-26.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.001
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 13-26.001, J 13-26.004 à R. 13-26.010 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et sept autres salariés de l'entreprise Mécanique de Thiron-Gardais ont fait l'objet d'un licenciement économique le 5 juillet 2010 ; Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à ce titre, les arrêts retiennent que l'employeur a procédé aux licenciements économiques en se plaçant sur le terrain des difficultés économiques ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.699
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 13-26.699 et R 13-26.700 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et 1134 du code civil, ensemble l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; Attendu, selon le premier de ces textes, d'une part, que si une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée
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