Code du travail
Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article R. 1234-2
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Historique des versions disponibles (4)
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-2
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08128
Cour d'appellicenciement. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et n'englobe pas la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08129
Cour d'appellicenciement. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et n'englobe pas la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08130
Cour d'appelElle propose donc de verser au salarié un reliquat de 306,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et n'englobe pas la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08131
Cour d'appelcalcul erroné. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et n'englobe pas la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08132
Cour d'appelElle demande donc la restitution du trop perçu par la salariée d'un montant de 1747,04 €. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail, soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et n'englobe pas la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08133
Cour d'appelElle propose donc de verser à la salariée un reliquat de 885,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et n'englobe pas la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08134
Cour d'appelElle propose donc de verser à la salariée la somme de 1473,89 € au titre du reliquat de l'indemnité légale. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et n'englobe pas la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08136
Cour d'appelreclassement. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et n'englobe pas la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08137
Cour d'appelElle propose donc de verser à la salariée un reliquat de 675,99 € au titre de l'indemnité de licenciement. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08138
Cour d'appelElle propose donc de verser au salarié la somme de 567,70 € au titre du reliquat de l'indemnité légale. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08139
Cour d'appelElle propose donc de verser à la salariée la somme de 703,23 € au titre du reliquat de l'indemnité légale. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et n'englobe pas la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08029
Cour d'appelCHEVANCE . L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail, soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, à l'exclusion plus généralement et en toute hypothèse de toute période au titre du congé de reclassement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-2
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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