Code du travail
Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article R. 1234-2
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Historique des versions disponibles (4)
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-2
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08116
Cour d'appelreclassement. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail, soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et n'englobe pas la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08117
Cour d'appelElle propose donc de verser à la salariée la somme de 69,41 € au titre du reliquat de l'indemnité légale. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08118
Cour d'appelde 2,20 ans. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et n'englobe pas la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08119
Cour d'appelreclassement. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail, soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et n'englobe pas la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08120
Cour d'appelElle propose donc de verser à la salariée un reliquat de 682,87 € au titre de l'indemnité de licenciement. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et n'englobe pas la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08121
Cour d'appelreclassement. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail, soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et n'englobe pas la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08122
Cour d'appelLe salarié soutient que l'intégration de la période du congé de reclassement résulte de la négociation. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et n'englobe pas la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08123
Cour d'appelElle propose donc de verser au salarié un reliquat de 428,86€ à ce titre. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et n'englobe pas la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08124
Cour d'appelElle propose donc de verser à la salariée la somme de 1564,10 € au titre du reliquat de l'indemnité légale. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08125
Cour d'appelElle s'oppose en revanche à l'intégration dans l'ancienneté de la période du congé de reclassement excédant la période de préavis. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08126
Cour d'appelreclassement. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et n'englobe pas la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08127
Cour d'appellicenciement. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et n'englobe pas la période du congé de reclassement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-2
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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