Code du travail
Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article R. 1234-2
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Historique des versions disponibles (4)
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-2
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08030
Cour d'appelElle s'oppose en revanche à l'intégration dans l'ancienneté de la période du congé de reclassement excédant la période de préavis. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et sans prise en compte de la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08031
Cour d'appelou CHEVANCE . L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et en toute hypothèse sans prise en compte de la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08032
Cour d'appel. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et sans prise en compte de la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08033
Cour d'appelElle s'oppose en revanche à l'intégration dans l'ancienneté de la période du congé de reclassement excédant la période de préavis. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et sans prise en compte de la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08034
Cour d'appelou CHEVANCE . L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail, soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, à l'exclusion plus généralement et en toute hypothèse de toute période au titre du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08035
Cour d'appel. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et sans prise en compte de la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08036
Cour d'appelde préavis. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et sans prise en compte de la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08037
Cour d'appel. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et sans prise en compte de la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08038
Cour d'appelElle s'oppose en revanche à l'intégration dans l'ancienneté de la période du congé de reclassement excédant la période de préavis. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et sans prise en compte de la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08039
Cour d'appelou CHEVANCE . L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et sans prise en compte de la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08040
Cour d'appelou CHEVANCE . L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et sans prise en compte de la période du congé de reclassement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08041
Cour d'appel. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et sans prise en compte de la période du congé de reclassement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-2
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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