Code du travail

Article R. 123-40 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées8
Statut du texteVersion à vérifier
PériodeÀ vérifier sur la source

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 123-40

8 décisions
2

Cour d'appel de Montpellier, 15 novembre 2017, 17/00599

Cour d'appel

, la société AKIO est bien établie à MONTPELLIER, peu importe qu'il existe ou non un lien entre le litige et ledit établissement. Elle ajoute que les salariés de cet établissement se trouvent placés sous l'autorité du Directeur recherche et développement qui représente la société AKIO dans son domaine auprès des salariés et des tiers. Elle invoque l'article R.123-40 du Code de commerce et fait valoir que l'établissement de MONTPELLIER est immatriculé. La SAS AKIO PARIS sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de Mme V... au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
Enregistrer Lire
3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.674

Cour de cassation

, conformément aux dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail ; qu'il précise que l'établissement secondaire de la société est immatriculé au registre du commerce de Paris, ce qui implique qu'il est dirigé par un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers, selon la définition donnée par l'article R. 123-40 du code de commerce à la notion d'établissement secondaire ; qu'il ajoute que trois responsables de services implantés à Paris, M. A... (responsable de l'équipe commerciale Oakley), Madame B... (service marketing) et Monsieur C... (service grands comptes), ont tous un pouvoir de représentation de la société ; qu'il en déduit qu'il pouvait saisir la juridiction parisienne ; que la société Luxottica France répond, en se référant aux articles R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.675

Cour de cassation

établi, conformément aux dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail ; qu'il précise que l'établissement secondaire de la société est immatriculé au registre du commerce de Paris, ce qui implique qu'il est dirigé par un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers, selon la définition donnée par l'article R.123-40 du code de commerce à la notion d'établissement secondaire ; qu'il ajoute que trois responsables de services implantés à Paris, M. A... (responsable de l'équipe commerciale Oakley), Madame B... (service marketing) et Monsieur C... (service grands comptes), ont tous un pouvoir de représentation de la société ; qu'il en déduit qu'il pouvait saisir la juridiction parisienne ; que la société Luxottica France répond, en se référant aux articles R.

5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2011, 10/09788

Cour d'appel

établi, conformément aux dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail'; qu'il précise que l'établissement secondaire de la société est immatriculé au registre du commerce de Paris, ce qui implique qu'il est dirigé par un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers, selon la définition donnée par l'article R.123-40 du code de commerce à la notion d'établissement secondaire ; qu'il ajoute que trois responsables de services implantés à [Localité 4], Monsieur [X] (responsable de l'équipe commerciale Oakley), Madame [H] (service marketing) et Monsieur [P] (service grands comptes), ont tous un pouvoir de représentation de la société ; qu'il en déduit qu'il pouvait saisir la juridiction parisienne'; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE répond, en se référant…

LicenciementDiscipline / sanctions+3
Enregistrer Lire
6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2011, 10/09790

Cour d'appel

établi, conformément aux dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail'; qu'il précise que l'établissement secondaire de la société est immatriculé au registre du commerce de Paris, ce qui implique qu'il est dirigé par un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers, selon la définition donnée par l'article R.123-40 du code de commerce à la notion d'établissement secondaire ; qu'il ajoute que trois responsables de services implantés à [Localité 6], Monsieur [Y] (responsable de l'équipe commerciale Oakley), Madame [S] (service marketing) et Monsieur [L] (service grands comptes), ont tous un pouvoir de représentation de la société ; qu'il en déduit qu'il pouvait saisir la juridiction parisienne'; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE répond, en se référant…

LicenciementDiscipline / sanctions+3
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 123-40

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.