Code du travail
Article R. 123-40 : texte et décisions associées
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Article R. 123-40
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 123-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-23.873
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2142-1-1 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 15 novembre 2017, 17/00599
Cour d'appel, la société AKIO est bien établie à MONTPELLIER, peu importe qu'il existe ou non un lien entre le litige et ledit établissement. Elle ajoute que les salariés de cet établissement se trouvent placés sous l'autorité du Directeur recherche et développement qui représente la société AKIO dans son domaine auprès des salariés et des tiers. Elle invoque l'article R.123-40 du Code de commerce et fait valoir que l'établissement de MONTPELLIER est immatriculé. La SAS AKIO PARIS sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de Mme V... au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.674
Cour de cassation, conformément aux dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail ; qu'il précise que l'établissement secondaire de la société est immatriculé au registre du commerce de Paris, ce qui implique qu'il est dirigé par un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers, selon la définition donnée par l'article R. 123-40 du code de commerce à la notion d'établissement secondaire ; qu'il ajoute que trois responsables de services implantés à Paris, M. A... (responsable de l'équipe commerciale Oakley), Madame B... (service marketing) et Monsieur C... (service grands comptes), ont tous un pouvoir de représentation de la société ; qu'il en déduit qu'il pouvait saisir la juridiction parisienne ; que la société Luxottica France répond, en se référant aux articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.675
Cour de cassationétabli, conformément aux dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail ; qu'il précise que l'établissement secondaire de la société est immatriculé au registre du commerce de Paris, ce qui implique qu'il est dirigé par un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers, selon la définition donnée par l'article R.123-40 du code de commerce à la notion d'établissement secondaire ; qu'il ajoute que trois responsables de services implantés à Paris, M. A... (responsable de l'équipe commerciale Oakley), Madame B... (service marketing) et Monsieur C... (service grands comptes), ont tous un pouvoir de représentation de la société ; qu'il en déduit qu'il pouvait saisir la juridiction parisienne ; que la société Luxottica France répond, en se référant aux articles R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2011, 10/09788
Cour d'appelétabli, conformément aux dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail'; qu'il précise que l'établissement secondaire de la société est immatriculé au registre du commerce de Paris, ce qui implique qu'il est dirigé par un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers, selon la définition donnée par l'article R.123-40 du code de commerce à la notion d'établissement secondaire ; qu'il ajoute que trois responsables de services implantés à [Localité 4], Monsieur [X] (responsable de l'équipe commerciale Oakley), Madame [H] (service marketing) et Monsieur [P] (service grands comptes), ont tous un pouvoir de représentation de la société ; qu'il en déduit qu'il pouvait saisir la juridiction parisienne'; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE répond, en se référant…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2011, 10/09790
Cour d'appelétabli, conformément aux dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail'; qu'il précise que l'établissement secondaire de la société est immatriculé au registre du commerce de Paris, ce qui implique qu'il est dirigé par un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers, selon la définition donnée par l'article R.123-40 du code de commerce à la notion d'établissement secondaire ; qu'il ajoute que trois responsables de services implantés à [Localité 6], Monsieur [Y] (responsable de l'équipe commerciale Oakley), Madame [S] (service marketing) et Monsieur [L] (service grands comptes), ont tous un pouvoir de représentation de la société ; qu'il en déduit qu'il pouvait saisir la juridiction parisienne'; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE répond, en se référant…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 123-40
Méthode et périmètre
Source et précautions
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