Code du travail

Article L. 981-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 981-10

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.481

Cour de cassation

effectif ; que si l'article L. 981-1 du code du travail (dans sa version antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004) précise que dans le cadre du contrat de qualification, l' employeur s'engage à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle et si la formation est selon l'article L. 981-10 (dans sa rédaction antérieure à la loi précitée) dispensée pendant le temps de travail, il n'en résulte pas que les déplacements effectués pour suivre cette formation doivent être assimilés à des déplacements professionnels ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord susvisé et les textes précités ; 2°/ que l'aveu n'est admissible que s'il porte que sur un point de fait ; qu'en affirmant que l'employeur, en indemnisant Mme X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 05-42.362

Cour de cassation

Il résulte de l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 que les dispositions de l'article L. 981-10 du code du travail sont applicables au contrat de qualification "adulte". Les titulaires de contrats de qualification doivent bénéficier de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation et que notamment la durée du travail du salarié sous contrat de qualification inclut le temps passé en formation, d'où il résulte que ses déplacements pendant son temps de formation doivent être indemnisés selon les dispositions applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Viole dès lors l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-41.392

Cour de cassation

Les jeunes titulaires de contrats de qualification devant bénéficier de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont incompatibles avec leur situation, et la durée du travail du salarié sous contrat de qualification incluant le temps passé en formation, les déplacements pendant le temps de formation doivent être indemnisés selon les dispositions applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Viole dès lors l'article L. 981-10 ancien Code du travail, devenu l'article L. 981-7, le conseil de prud'hommes qui rejette une demande en paiement de l'indemnité conventionnelle pour les frais de déplacement exposés pour se rendre à un centre de formation professionnelle.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.539

Cour de cassation

d'agent en formation ou la détention d'un CAP d'employé de banque ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° H 99-44.539 formé contre l'arrêt rendu le 9 juin 1999 et les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi n° E 00-41.059 formé contre l'arrêt rendu le 15 décembre 1999 : Vu les articles L. 981-3, L. 981-10 et D.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-42.419

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 511, alinéa 1er, R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-41 du Code du travail, que la conciliation, préliminaire obligatoire de l'instance prud'homale, est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d'un accord des parties préservant les droits de chacune d'elles ; en conséquence, cet acte ne peut être valable que si le bureau a rempli son office en ayant, notamment, vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ; si ces conditions de validité du procès-verbal de conciliation ne sont pas remplies, la juridiction prud'homale peut être valablement saisie.

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