Code du travail
Article L. 980-6 : texte et décisions associées
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Article L. 980-6
Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, ou déterminée, en application de l'article L. 122-2 du présent code. Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée.
Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, notamment en ce qui concerne la rémunération du jeune, la durée et les modalités de la formation, le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise, ainsi que le rôle des services chargés de l'emploi et de l'agence nationale pour l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits contrats.
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 980-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-41.718
Cour de cassationdu terme de ce contrat à durée déterminée, dans l'acquisition d'un métier ou d'une fonction lui permettant d'être engagé à un poste plus élevé, moyennant un salaire supérieur et à des conditions meilleures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait, selon le moyen, violé les articles 1134, 1352 et 1353 du Code civil, L. 122-2, L. 980-2, L. 980-6, R. 980-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-40.275
Cour de cassationUn contrat d'adaptation conclu pour une durée indéterminée prévoyant une formation de 6 mois, ne peut être rompu, pendant cette période de garantie d'emploi, en l'absence de force majeure ou d'accord entre les parties, que pour faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-41.985
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 1er novembre 1990, suivant contrat d'adaptation à l'emploi d'une durée d'un an ; que, le 28 octobre 1991, soutenant que l'employeur ne lui avait pas dispensé la formation prévue au contrat, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 90-43.937
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la salarié était liée à elle par un contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne devait pas s'arrêter à la seule lettre du contrat, qu'elle devait examiner si, dans les faits, la salariée occupait un emploi permanent dans l'entreprise, que si c'était le cas, elle devait requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions de l'article L. 980-6 alinéa 2 du Code du travail étant d'ordre public, qu'en omettant de procéder à cet examen puis à cette requalification alors qu'elle y était invitée par les conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1994, 90-42.790
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait été liée à son employeur par un contrat à durée indéterminée et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que son contrat d'adaptation à un emploi ou un type d'emploi étant, comme le permet l'article L. 980-6 alors applicable du Code du travail, stipulé à durée déterminée, devait s'appliquer conformément à l'article L. 980-7 alors applicable du Code du travail, le régime des contrats de travail à durée déterminée et, notamment, les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-45.150
Cour de cassationet heures supplémentaires (en réalité travail de nuit et dimanches), la cour d'appel, qui ne s'est pas fait communiquer les cahiers de salaires prévus par l'article L. 143-3 et D. 212-11 du Code du travail, a méconnu les articles L. 221-1 à L. 221-27 et R. 221-14 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 980-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-43.864
Cour de cassationKessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 29 mai 1989), M. B... et Mme D..., exploitant l'hôtel de Venise et Paix à la Bourboule, ont engagé, le 26 janvier 1987, pour une période expirant le 26 septembre 1987, M. Di F... ; que, le même jour, était signé un contrat d'adaptation à un emploi, par référence à l'article L. 980-6 du Code du travail et au décret N8 84-1057 du 30 novembre 1984 ; que, le 12 mars 1987, la direction du travail et de l'emploi faisait connaître qu'elle refusait d'enregistrer le contrat d'adaptation ; que, le 15 mars 1987, l'employeur avisait M. Di F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 89-44.080
Cour de cassationde Mlle X... avait été conclu pour une durée indéterminée comportant une période d'adaptation de 12 mois et alors, d'autre part, que Melle X..., malgré des encouragements, a commis des fautes graves répétées, voir même des fautes volontaires notamment dans la manipulation des données informatiques ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 980-6 du Code du travail, les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée ; que la cour d'appel a retenu hors de toute dénaturation que Melle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-43.282
Cour de cassationL'indemnité allouée en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail doit être calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-40.370
Cour de cassationWaquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 980-6, L. 122-2 et L. 122-3-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à l'issue d'un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée, le salarié n'a pas droit à une indemnité de fin de contrat ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-40.190
Cour de cassationLorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu au titre des dispositions législatives destinées à favoriser l'emploi de certaines catégories de demandeurs d'emploi et lorsque l'employeur s'engage à assurer au salarié un complément de formation, le salarié ne peut prétendre à l'issue du contrat à durée déterminée à une indemnité de fin de contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-40.733
Cour de cassationAttendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. B... une somme à titre de rappel de salaire du 1er au 18 septembre ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la stipulation d'une période déterminée d'adaptation n'enlevait rien au caractère de durée indéterminée du contrat de travail ; que, d'ailleurs, l'article L.
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