Code du travail
Article L. 980-6 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 980-6
Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, ou déterminée, en application de l'article L. 122-2 du présent code. Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée.
Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, notamment en ce qui concerne la rémunération du jeune, la durée et les modalités de la formation, le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise, ainsi que le rôle des services chargés de l'emploi et de l'agence nationale pour l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits contrats.
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 980-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-44.341
Cour de cassationIl résulte des articles L. 980-6 du Code du travail et 7 du décret n° 84-1056 du 30 novembre 1984 que lorsqu'un jeune est engagé dans le cadre d'un contrat d'adaptation à un emploi ou un type d'emploi, pour tenir un emploi permanent dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée. Encourt la cassation l'arrêt qui décide que le salarié était lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée sans préciser si le salarié avait été engagé pour tenir un emploi permanent de l'entreprise.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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