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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-44.341

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérim

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/04/1992
Numéro d'affaire
89-44.341

Résumé

Il résulte des articles L. 980-6 du Code du travail et 7 du décret n° 84-1056 du 30 novembre 1984 que lorsqu'un jeune est engagé dans le cadre d'un contrat d'adaptation à un emploi ou un type d'emploi, pour tenir un emploi permanent dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée. Encourt la cassation l'arrêt qui décide que le salarié était lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée sans préciser si le salarié avait été engagé pour tenir un emploi permanent de l'entreprise.

Texte de la décision

.

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 980-6 du Code du travail et 7 du décret du 30 novembre 1984 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le jeune est engagé dans le cadre d'un contrat d'adaptation à un emploi ou un type d'emploi, pour tenir un emploi permanent dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé, en qualité d'aide mécanicien, le 16 mars 1987 par la société Castello dans le cadre d'un contrat d'adaptation à un emploi ; que l'employeur a rompu ce contrat le 22 septembre 1987 ; Attendu que pour décider que le salarié avait été lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée et le débouter de sa demande d'indemnités pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a énoncé que lorsqu'une personne est engagée pour tenir effectivement un emploi dans l'entreprise, le contrat est réputé à durée indéterminée même si la période de formation était déterminée ; Qu'en statuant ainsi sans préciser si le salarié avait été engagé pour tenir un emploi permanent de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy