Code du travail
Article L. 931-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 931-1
Le congé de formation a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.
Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale. Elles s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.
Le congé visé au premier alinéa peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme au sens de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 931-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.752
Cour de cassation, si sa formation d'aide soignant était sanctionnée par le passage d'un examen ce dont il aurait résulté qu'ayant respecté le délai de prévenance de soixante jours, il était en droit d'accomplir ladite formation malgré le refus de l'employeur qui ne reposait sur aucun motif légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 931-1, L. 931-6, R. 931-1, L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la demande de congé doit, en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-20.053
Cour de cassationque selon le deuxième, en cas d'embauches successives dues à la rupture de contrat de travail à l'initiative du salarié pendant la période d'essai, à la démission, au décès ou à la suspension du contrat de travail d'un ou plusieurs salariés en raison de maladie, le départ au service national ou en application des articles L. 122-26, L. 122-28-1, L. 122-32-1, L. 931-1 et L. 931-2 du Code du travail, le droit à l'exonération court pendant une durée de trente-six mois à compter de la première embauche, la durée totale de l'embauche ne pouvant excéder vingt-quatre mois ; Attendu, selon les juges du fond, que la société Bouvier-Gastronomie a embauché par contrat à durée indéterminée du 8 décembre 1991 un premier salarié, M. X..., qui a démissionné le 17 mai 1992 ; qu'elle a ensuite embauché un autre salarié, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-43.879
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 931-1, L. 931-6, L. 931-8-1, L. 931-8-2, L. 931-9, L. 951-1 et L. 951-3 du Code du travail que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les frais de transport et d'hébergement afférents au stage du salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.536
Cour de cassationévoluer en raison du développement des missions du CRT, ce qu'il avait accepté, a constaté que les deux salariés n'avaient pas été placés dans une situation identique ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 931-1 de ce Code ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir exactement énoncé que le contrat de travail du salarié bénéficiant d'un congé de formation prévu par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-43.144
Cour de cassationet d'avoir rejeté les demandes formées contre son employeur, l'association Phare 28, en vue d'obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail d'aide-comptable administratif, pour les motifs exposés dans le pourvoi et le mémoire susvisés, qui sont pris d'une violation de son droit constitutionnel à la formation professionnelle et des articles L. 931-1, L. 931-2, L. 931-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-40.259
Cour de cassationque la cour n'a pas répondu à ce moyen déterminant et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, selon le deuxième moyen, que durant la période du 25 juin au 20 septembre 1994, Mlle X... ne se trouvait pas en congé de formation ; que la cour, en retenant pourtant que ses absences étaient justifiées à ce titre, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 931-1 et suivants du Code du travail; que la cour ne pouvait d'ailleurs sans se contredire faire état d'une interruption de ce congé de formation et considérer que Mlle X... bénéficiait, pour ces absences, d'un tel congé; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'aucun élément versé aux débats n'établit que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-21.820
Cour de cassationne sont pas recevables les demandes concernant une formation qui comprend un temps de travail personnel supérieur au temps réel de formation en organisme ; qu'en condamnant l'AFDAS à prendre en charge le temps passé par M. X... à des travaux de recherche personnelle, fussent-il effectués sous le contrôle d'un enseignant, la cour d'appel a violé l'article L. 931-1 du Code du travail, l'accord du 28 mai 1990 et le paragraphe II du règlement intérieur de l'AFDAS ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des articles L. 931-1 et suivants du Code du travail et des accords particuliers pris en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-40.187
Cour de cassation, de financer sa formation; que, dès lors, en faisant grief à l'Institut Pierre Boulenger de ne pas avoir été en mesure de permettre à M. X... de suivre sa formation, faute d'avoir pu la financer, la cour d'appel a violé la convention des parties et l'annexe 8 de la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées, ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 87-41.219
Cour de cassationLe salarié qui quitte l'entreprise pour prendre un congé formation que lui avait refusé son employeur ne peut être licencié que si son absence est de nature à entraîner des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, circonstances qui seules peuvent justifier le refus du congé formation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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