Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 17

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 204
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
193

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/05727

Cour d'appel

[O] établit que son repos hebdomadaire n'a pas été respecté sur une période de 4 semaines du 19 juin au 18 juillet 2019. La décision du conseil de prud'hommes lui octroyant des dommages et intérêts à hauteur de 500€ sera donc confirmée. Sur la demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé En application des dispositions de l'article L8221-5 et L8223-1 du code du travail, Madame [C] [O] sollicite le versement de l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Il résulte de ces textes qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou de mentionner sur le bulletin de salaire ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+10
Enregistrer Lire
194

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-20.963

Cour de cassation

de protocole pour solder ce sujet, ce dont il s'évinçait que, depuis 2015, l'employeur avait conscience du caractère illicite du statut de cadre dirigeant du salarié et donc de son droit au paiement des heures supplémentaires qu'il réalisait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 8221-5 et L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-19.359

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse, de constater que la créance de la salariée à l'encontre de la succession de [U] [W] s'élève à une certaine somme à titre de rappel de salaires dont doit être déduite une somme versée en octobre 2013, à une somme au titre des congés payés correspondants et à diverses sommes au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-20.116

Cour de cassation

qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est, aux termes de l'article L.

197

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 décembre 2023, 20/10120

Cour d'appel

de très petite taille, composée d'un ou deux salariés, de sorte que l'employeur ne pouvait ignorer les horaires réellement accomplis par l'intimé. Ainsi le grief tendant à la caractérisation d'un travail dissimulé est établi et constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles. Aux termes des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail, 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 du code du travail, a doit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.

Condamnation : 133 096 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
198

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.739

Cour de cassation

certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires d'avril 2016 au mois d'octobre 2017, et des congés payés afférents et déboutant la salariée de sa demande de repos compensateur obligatoire pour les années 2016 et 2017, entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 18. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile bénéficiant à la salariée dont le pourvoi est accueilli.

199

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721

Cour d'appel

de 12 mois a été interrompu le 17 février 2020, date d'expédition de la lettre. Il en résulte que l'action ainsi introduite n'est pas atteinte par la prescription et la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée, par infirmation du jugement déféré. 2 ' Sur les prétentions au titre du travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
200

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 novembre 2023, 21/00343

Cour d'appel

de l'article 122 du code de procédure civile. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande, et statuant de nouveau, de la déclarer irrecevable en sa demande d'indemnisation. Sur la demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

Condamnation : 29 000 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
201

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.756

Cour de cassation

, avait supprimé toute mention horaire sur les fiches de paie en même temps qu'il licenciait brutalement M. [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 8223-1 du même code : 13. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.801

Cour de cassation

; qu'en décidant, par motifs supposés adoptés, de rejeter la demande de la salariée à ce titre, sans aucunement vérifier si les faits de travail dissimulé invoqués étaient caractérisés, ni surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale, et au motif totalement inopérant que les faits n'auraient été connus que postérieurement à la date de démission et que la juridiction pénale n'avait pas encore tranché, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.085

Cour de cassation

sociale de sorte qu'il avait participé à la dissimulation de sa situation ; que la cour d'appel qui a ainsi statué par un motif inopérant, sans constater que la société ne s'était pas soustraite intentionnellement aux formalités prévues par les articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail lui incombant, a violé les articles L. 8221-5, L. 8221-6 et L. 8223-1 du code du travail, le premier texte dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 applicable au litige. » Réponse de la Cour 6.

204

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962

Cour d'appel

en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L8223-1 du code du travail en vigueur depuis le 12 juillet 2014 ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 34 944 €Licenciement+15
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 8223-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.