Code du travail

Article L. 8221-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées480
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-1

480 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.188

Cour de cassation

comme unilatéralement décidé par l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer en l'espèce qu'en modifiant unilatéralement le calcul des heures de travail par application d'un forfait jours mis en œuvre sans l'accord exprès du salarié, l'employeur avait volontairement dissimulé le nombre exact des heures travaillées, la cour d'appel a violé les articles L.8221-1 et L.8221-5 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du 24 janvier 2014 prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Bouygues Travaux Publics à verser à M. I...

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.319

Cour de cassation

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. L.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. P... L... tendant à voir condamner les sociétés AUC, HMGB et Moli à une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 23.400 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. L... ne démontre pas la volonté qu'aurait son employeur de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 8221-1 et s. du code du travail, cette demande sera rejetée » ; ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les SMS de Mme I..., produits aux débats (production n° 5), ne démontraient pas que cette dernière avait parfaitement connaissance de la réalité des horaires du salarié et des heures supplémentaires effectuées, M. L...

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.391

Cour de cassation

concernant l'application du forfait jours et n'[a] pas pu ignorer la réalité des heures de travail effectuées par M. H... », alors que la seule mise en oeuvre d'une convention de forfait illicite ne pouvait caractériser en soi l'existence de l'élément intentionnel exigé par l'article L 8221-5 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail ; 3. ALORS QU'en déduisant l'intention de dissimulation d'activité du constat selon lequel « La société Le Pian distribution n'[a] pas respecté les termes de l'accord collectif concernant l'application du forfait jours et n'[a] pas pu ignorer la réalité des heures de travail effectuées par M. H...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.843

Cour de cassation

ne justifie pas avoir jamais demandé à son employeur de lui allouer des jours de repos compensateurs de remplacement en raison de la réalisation d'heures supplémentaires, ni davantage avoir été empêché de les prendre, et ce durant l'ensemble de la période sur laquelle porte la demande, soit de 2008 à 2011 ; Que, dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. ( ) Sur l'indemnité pour travail dissimulé Que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; Qu'aux termes de l'article L.

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 juin 2019, 17/02898

Cour d'appel

heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent de 130 heures fixé par l'article 1.8.1 de la convention collective. Cependant, il ne ressort pas des éléments précités que M. [J] a réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel précité, de sorte que sa demande indemnitaire ne peut aboutir. Sur le travail dissimulé L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Condamnation : 45 629 €Licenciement+15
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115

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.650

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. M..., salarié, de sa demande tendant à la condamnation de la société Aldi Marché Dammartin, employeur, au paiement de la somme de 34 774,01 € d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les…

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-23.228

Cour de cassation

Le caractère intentionnel du travail dissimulé, s'il ne peut se déduire de la seule application du dispositif de quantification préalable prévue par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.644

Cour de cassation

dissimuler des heures de travail, quand il démontrait avoir été engagé sur une base de 17h33 de travail supplémentaire, que ses bulletins de salaire ne mentionnaient régulièrement que 16 heures supplémentaires, et qu'il avait reçu pendant deux ans des bulletins de salaires et chèques afférents qui ne correspondaient pas, la cour d'appel a violé les articles L.8221-1 et L.8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... T... de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires des 8 août 2013, 10 octobre 2013 et 22 septembre 2014. AUX MOTIFS QUE les trois avertissements dont M. A... T...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.590

Cour de cassation

sa demande, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme W... de ses demandes au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la dissimulation d'activité prévue par les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'en l'espèce, l'accomplissement d'heures supplémentaires, de travail de nuit, de dimanches ou jours fériés non rémunérés n'étant pas retenu, la demande de Mme W...

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.043

Cour de cassation

qu'elle était destinée à être communiquée à Pôle emploi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur S... à payer à Madame O... une somme de 8.026,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que : « L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé tel qu'il est défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité et exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.342

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Mme B... M... Y... sollicite le paiement d'une somme de 28.950 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, étant observé que la salariée avait renoncé à cette demande en première instance ; que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que la société Paris Est Développement conteste le bien fondé de ce chef de demande ; qu'aux termes de l'article L.

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