Code du travail
Article L. 751-11 : texte et décisions associées
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Article L. 751-11
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-42.320
Cour de cassationUn employeur ne peut imposer à son représentant de lui payer la valeur de la clientèle qu'il charge l'intéressé de visiter pour son compte et qui lui restera acquise. Viole en conséquence les articles L. 751-1 et L. 751-9 du code du travail et les articles 1131 et 1780, alinéa 2, du code civil la cour d'appel qui refuse de restituer au voyageur représentant placier démissionnaire la somme prélevée sur ses commissions, pendant l'exécution du contrat de travail, au titre d'un rachat de clientèle, au motif qu'il lui aurait été loisible de présenter un successeur, ce qu'il n'était pas tenu de faire
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.089
Cour de cassationde VRP et l'avait affilié à l'IRP-VRP ; 2 ) qu'en présence des éléments contradictoires constitués par les qualifications de technico-commercial et de VRP, l'arrêt aurait dû non pas faire prévaloir la première sur la seconde mais rechercher l'activité réellement exercée par le salarié ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 751, L. 751-9, L. 751-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait toujours donné au salarié la qualification de technico-commercial et qu'aucun élément matériel ne permettait de lui reconnaître la qualité de VRP ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le pourvoi incident de M. Y... : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-42.807
Cour de cassationBoinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 751-9 et L. 751-11 du Code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-45.370
Cour de cassation, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui reconnaître le statut de VRP et de l'avoir débouté de ses demandes liées à cette qualité, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en écartant la requalification du contrat de travail, aurait violé les articles L. 751-1, L. 751-2 et L. 751-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant, par une décision motivée, les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que M. Y..., ingénieur commercial résident, responsable d'une agence, et non titulaire d'un secteur déterminé, ne pouvait se prévaloir du statut de VRP ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 90-43.654
Cour de cassationle bénéfice du statut de VRP, alors, selon le moyen, que ne peuvent prétendre au statut de VRP que ceux qui exercent leur profession de représentant de façon exclusive et ne font aucune opération commerciale pour leur compte personnel, peu important que l'activité parallèle ait été exercée au su de l'employeur ou même autorisée par lui ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et L. 751-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il en résultait que la société San Marina avait volontairement fait bénéficier le salarié du statut de VRP ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 89-41.286
Cour de cassation; que l'ordonnance de référé du 5 février 1987 établissait que des commissions restaient encore dues ; que l'indemnité de clientèle, d'ordre public, fondée sur l'ensemble des commissions, n'avait pu être déterminée avec certitude ; que ces éléments nouveaux justifiaient l'introduction d'une instance et que la cour d'appel a violé les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, ainsi que les articles L. 751-9 et L. 751-11 du même code ; Mais attendu qu'ayant constaté que le fondement des demandes n'était pas né, ni ne s'était révélé, postérieurement au jugement du 14 novembre 1986, qui, à la demande du salarié, avait prononcé la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 89-42.543
Cour de cassation1987 ; qu'aucune renonciation n'émanant de M. X... postérieurement, l'arrêt infirmatif attaqué, n'ayant du reste pas constaté une quelconque inapplicabilité du statut légal au contrat des 7-12 décembre 1983, apparemment rompu par l'employeur, n'a pas légalement justifié son refus d'indemniser M. X... au regard des articles L. 751-7, L. 751-8, L. 751-9 et L. 751-11 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont, par une appréciation souveraine des preuves, estimé que le contrat avait été rompu d'un commun accord et que l'envoi de la lettre du 28 septembre 1987 avait été sollicité par le salarié ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; - Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-44.733
Cour de cassationcomme au salarié, par le seul effet de la loi, en sorte que l'arrêt attaqué se trouve entaché de défaut de motifs, en violation de l'article 455, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, que, pour s'en être tenu à la qualification de "vendeur" sans se livrer à cette recherche, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 751-1, L. 751-2, L. 751-4 et L. 751-11 du Code du travail ; Mais attendu en premier lieu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés a exposé que la société DIMAP soutenait que, par l'effet de la loi du 9 mai 1973, le statut de représentant statutaire s'appliquait de façon obligatoire à M. Y... ; qu'ainsi le premier moyen manque en fait ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1985, 82-42.581
Cour de cassationL'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, il y a lieu de le prolonger du temps de congé annuel de celui-ci ou de la fermeture annuelle de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1980, 77-40.878
Cour de cassationLa clause de ducroire stipulée en contrepartie d'une augmentation du taux de commission élevé et exorbitant du droit commun est licite.
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