Code du travail

Article L. 7321-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées126
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7321-2

126 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-14.175

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter des gérants non salariés de station-service de leur demande de dommages-intérêts pour exposition à des substances dangereuses, retient que ceux-ci fondent leur demande sur les articles 330, 601-i) et j) et 604 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 et l'article 1382 du code civil, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L.

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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.836

Cour de cassation

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à justifier de l'immatriculation de M. et de Mme X... au régime général de la sécurité sociale pour les périodes considérées ; AUX MOTIFS QUE les gérants de station service qui exercent leur activité dans le cadre des dispositions de l'article L.7321-2 du code du travail et en état de dépendance économique doivent être obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale ; que la société Total France devra donc effectuer les diligences en vue de l'immatriculation de Mme X... et de M. X... qui ont respectivement commencé leur activité au sein de la station service le 1er novembre 1997 et le 1er octobre 1998 ; que peu importe que les époux X...

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99

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-18.676

Cour de cassation

statut de gérant de succursale, la prescription quinquennale étant uniquement susceptible de s'appliquer à certaines réclamations consécutives à cette reconnaissance assimilables à des salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3245-1 du code du travail et par refus d'application les articles L. 7321-2 et L. 7321-5 du même code ; 2°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en se rejetant la prétention de M.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.509

Cour de cassation

ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en l'état des conclusions d'appel de l'exposant qui invoquait l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait s'arrêter à la qualification donnée par le contrat d'engagement au visa de l'ancien article L. 781-1-2° (recod. L. 7321-2°) du code du travail sans rechercher si les prescriptions résultant de ce contrat d'engagement, ainsi que des conditions générales de gestion des kiosques de la société Relais H signées par l'exposant ne caractérisaient pas l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, de sorte que M. X...

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-68.540

Cour de cassation

indique qu'il a fait paraître cette annonce à un moment où il songeait à se reconvertir, mais qu'il ne s'est en réalité jamais livré à cette activité, les stations-services l'occupant à plein temps ; qu'il fait encore observer qu'il n'a jamais été déclaré comme indépendant et il rapporte la preuve par la production de ses déclarations de revenus de ce qu'il n'a perçu aucun revenu provenant d'une quelconque activité secondaire ; que la première condition prévue à l'article L.

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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-45.223

Cour de cassation

celle-ci ; qu'à leur échéance en 2002 et 2003, cinq des contrats n'ont pas été renouvelés et que le sixième a été résilié sans préavis le 27 août 2003 ; que la société ETE a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaires ; que M. X... , gérant de cette société, a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer le bénéfice de l'article L. 7321-2 du code du travail et obtenir paiement à ce titre de diverses sommes ; Sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi n° W 08-45. 223 de la SFR dirigé contre l'arrêt du 9 octobre 2008 : Attendu que la SFR fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-71.850

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que le dispositif de l'arrêt du 9 octobre 2008 devait préciser que M. X... avait été salarié de la société SFR en qualité de gérant de succursale du 28 mai 1998 au 28 mai 2004, la cour d'appel a modifié son précédent dispositif et violé les articles 461 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 3°/ que subsidiairement, un gérant de succursale bénéficiaire des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne peut se prévaloir du statut de salarié pour des périodes qui n'ont pas donné lieu au paiement d'une rémunération et à l'établissement d'un bulletin de paie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.033

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° A 09-40.033 et E 09-40.129 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 09-40.033 : Vu l'article L. 7321-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société RTC, dont M. X... est le gérant majoritaire, a conclu en 1996 avec la société Cellcorp, mandataire de la Société française du radiotéléphone (SFR), un "contrat partenaire" pour la distribution de ses produits et offres d'abonnement, sous l'enseigne "espace SFR" ; que ce contrat n'a pas été renouvelé à son échéance en juin 2004 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer le bénéfice de l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.156

Cour de cassation

Le mandataire gérant qui aménage ses propres horaires de travail, sans contrôle, organise lui-même ses conditions de travail au sein du magasin et déclare auprès de l'URSSAF le personnel placé sous ses ordres, ne peut être assimilé à un cadre en l'absence d'un lien de subordination juridique. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui déboute le mandataire gérant de sa demande, tendant à voir reconnaître la qualité de cadre et le bénéfice du régime complémentaire de retraite prévu pour les cadres par la convention collective, après avoir relevé qu'il avait toujours aménagé ses propres horaires de travail, organisé lui-même ses conditions de travail au sein du magasin et déclaré sous son nom et sous son immatriculation auprès de l'URSSAF le personnel placé sous ses ordres

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.348

Cour de cassation

Les époux, gérants de station-service, n'ayant pas été dans l'incapacité d'agir en requalification de leurs contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 6 § 1 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-41.898

Cour de cassation

à compter du 1er octobre 2003 un fonds de station-service à Besançon, pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction de six mois en six mois ; que M. Z... et Mme A... ont notifié le 23 juin 2005 à Mme Y... leur décision de ne pas renouveler le contrat ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes sur le fondement de l'article L. 781-1-2° du code du travail recodifié sous les numéros L. 7321-1 et L. 7321-2, 2°, a) ; Attendu que M. Z... et Mme A...

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