Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 09-71.850
Arrêt du 1 février 2011Pourvoi n° 09-71.850
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00251
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'abord, que le pourvoi de l'employeur contre l'arrêt du 9 octobre 2008 ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit y avoir lieu à interprétation, et que Pascal X. avait été salarié de la société SFR en qualité de gérant de succursale du 28 mai 1998 au 28 mai 2004.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2009), que M. X..., gérant de la société Espace, télécommunications, équipements, a, en application du contrat conclu le 28 mai 1998 entre la société mandataire de la Société française du radiotéléphone (SFR), commencé à travailler pour le compte de cette dernière ; que la cour d'appel de Paris a, notamment, condamné la SFR à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires de janvier 2002 à juin 2004 et d'indemnités au titre de la rupture, et ordonné la remise de bulletins de paie conformes, d'une attestation pour l'Assedic et d'un certificat de travail ; que des divergences étant survenues entre les parties sur les documents remis à M. X..., celui-ci a saisi la cour d'appel de Paris d'une requête en interprétation de sa décision quant à la date à laquelle il pouvait bénéficier du statut de salarié ;
Attendu que la SFR fait grief à l'arrêt d'accueillir la requête en interprétation et de dire que M. X... a été son salarié en qualité de gérant de succursale du 28 mai 1998 au 28 mai 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 octobre 2008 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué rendu sur requête en interprétation de cette décision, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier le dispositif de sa précédente décision ; qu'il ne résultait ni des conclusions d'appel récapitulatives de M. X..., ni des mentions de l'arrêt du 9 octobre 2008, que M. X... ait demandé une précision sur la période durant laquelle le statut de gérant de succursale devait lui être reconnu ; qu'il ne pouvait bénéficier de ce statut que pour la période correspondant à celle du versement de rémunération sollicitée ; qu'en retenant néanmoins que le dispositif de l'arrêt du 9 octobre 2008 devait préciser que M. X... avait été salarié de la société SFR en qualité de gérant de succursale du 28 mai 1998 au 28 mai 2004, la cour d'appel a modifié son précédent dispositif et violé les articles 461 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
3°/ que subsidiairement, un gérant de succursale bénéficiaire des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne peut se prévaloir du statut de salarié pour des périodes qui n'ont pas donné lieu au paiement d'une rémunération et à l'établissement d'un bulletin de paie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le pourvoi de l'employeur contre l'arrêt du 9 octobre 2008 ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Attendu, ensuite, que cet arrêt, qui ordonnait la remise à M. X... d'une attestation pour l'Assedic et d'un certificat de travail, sans préciser les dates devant être mentionnées dans ces documents, nécessitait sur ce point une interprétation ;
Attendu, enfin, que dès lors que l'action tendant à la reconnaissance de la qualité de salarié et l'action en paiement de rémunération n'étaient pas soumises à la même prescription, un gérant de succursale bénéficiaire des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail pouvait se prévaloir du statut de salarié pour une période ne donnant lieu ni au paiement d'une rémunération, ni à l'établissement d'un bulletin de paie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française du radiotéléphone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze, et signé par M. Richard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la Société française de radiodiffusion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit y avoir lieu à interprétation, et que Pascal X... avait été salarié de la société SFR en qualité de gérant de succursale du 28 mai 1998 au 28 mai 2004 ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 octobre 2008 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué rendu sur requête en interprétation de cette décision, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit y avoir lieu à interprétation, et que Pascal X... a été salarié de la société SFR en qualité de gérant de succursale du 28 mai 1998 au 28 mai 2004 ;
AUX MOTIFS QU' il ressort de l'arrêt du 9 octobre 2008 que Monsieur X..., gérant de la société ETE, a, en application du contrat conclu le 28 mai 1998 entre la société mandataire de SFR et la société ETE, commencé à travailler pour le compte de la société SFR, à compter du 28 mai 1998, les conditions visées à l'article L.7321-2 du code du travail étant réunies ; que dès lors, il importe peu que les salaires accordés par la cour ne concernent que la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2004, cette condamnation, dont il convient de relever qu'elle est conforme à la demande, ne faisant pas obstacle à la qualification des relations contractuelles à compter du 28 mai 1998 ; que par ailleurs, il y a lieu de constater que les relations contractuelles ont pris fin le 28 mai 2004 et que seule, cette date doit être prise en compte ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut sous couvert d'interprétation, modifier le dispositif de sa précédente décision ; qu'il ne résultait ni des conclusions d'appel récapitulatives de Monsieur X..., ni des mentions de l'arrêt du 9 octobre 2008, que Monsieur X... ait demandé une précision sur la période durant laquelle le statut de gérant de succursale devait lui être reconnu ; qu'il ne pouvait bénéficier de ce statut que pour la période correspondant à celle du versement de rémunération sollicitée ; qu'en retenant néanmoins que le dispositif de l'arrêt du 9 octobre 2008 devait préciser que Monsieur X... avait été salarié de la société SFR en qualité de gérant de succursale du 28 mai 1998 au 28 mai 2004, la cour d'appel a modifié son précédent dispositif et violé les articles 461 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2/ ALORS QUE subsidiairement, un gérant de succursale bénéficiaire des dispositions de l'article L.7321-2 du code du travail ne peut se prévaloir du statut de salarié pour des périodes qui n'ont pas donné lieu au paiement d'une rémunération et à l'établissement d'un bulletin de paie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.7321-2 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00251
- Identifiant source
- 613727b0cd5801467742d3e0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727b0cd5801467742d3e0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 février 2011.
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