Code du travail
Article L. 721-12 : texte et décisions associées
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Article L. 721-12
A défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, ou lorsque les salaires pratiqués en atelier sont sensiblement supérieurs aux taux horaires prévus par la convention ou accord collectif de travail applicable, le préfet, après avis conforme de la commission prévue à l'article L. 721-11, constate le salaire habituellement payé dans la région aux ouvriers de la même profession et d'habileté moyenne travaillant en atelier et exécutant les divers travaux courants de la profession.
Dans les régions ou, pour les professions en cause, le travail à domicile est seul pratiqué, le préfet sur avis de la même commission, fixe le taux horaire du salaire, d'après le salaire des ouvriers d'habileté moyenne exécutant en atelier des travaux analogues dans la région ou dans des régions similaires.
Le taux horaire de salaire ainsi fixé peut être révisé soit d'office, soit sur la demande des employeurs ou des travailleurs intéressés, lorsque des variations de salaires se sont produites d'une manière générale dans l'industrie en cause.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 721-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-40.568
Cour de cassationAttendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen en ce qu'il critique le rejet des demandes en paiement de frais d'atelier : Vu les articles L. 721-9, L. 721-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.442
Cour de cassationtransports ; Qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs à domicile bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le donneur d'ouvrage quel que soit le lieu où le salarié exerce son activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 721-9, L. 721-15 et L. 721-12 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.167
Cour de cassation; que, par suite, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 721-9 et L. 721-14 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L. 721-12 et L. 721-14 par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13 ; qu'il résulte du second que le salaire horaire fixé par arrêté ministériel ou préfectoral pour servir de base au calcul des tarifs d'exécution ne peut être inférieur au montant cumulé du salaire minimum interprofessionnel de croissance, établi en exécution des articles L. 141-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-40.605
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 721-9 du Code du travail que les travailleurs à domicile ont droit, notamment, au paiement des frais d'atelier. A défaut de convention ou accord collectif ou d'arrêté préfectoral déterminant les frais d'atelier, il appartient au juge, en l'absence d'accord des parties, d'en apprécier le montant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 88-45.749
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mme Viviane X..., travaillant à domicile pour le compte de la société 3 D Paris depuis le 1er janvier 1988 et licenciée pour motif économique le 23 juin 1988, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 721-12 et L.
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