Code du travail

Article L. 721-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 721-12

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-40.568

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen en ce qu'il critique le rejet des demandes en paiement de frais d'atelier : Vu les articles L. 721-9, L. 721-12 et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.442

Cour de cassation

transports ; Qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs à domicile bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le donneur d'ouvrage quel que soit le lieu où le salarié exerce son activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 721-9, L. 721-15 et L. 721-12 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.167

Cour de cassation

; que, par suite, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 721-9 et L. 721-14 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L. 721-12 et L. 721-14 par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13 ; qu'il résulte du second que le salaire horaire fixé par arrêté ministériel ou préfectoral pour servir de base au calcul des tarifs d'exécution ne peut être inférieur au montant cumulé du salaire minimum interprofessionnel de croissance, établi en exécution des articles L. 141-4 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 88-45.749

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mme Viviane X..., travaillant à domicile pour le compte de la société 3 D Paris depuis le 1er janvier 1988 et licenciée pour motif économique le 23 juin 1988, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 721-12 et L.

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