Code du travail

Article L. 713-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période11 février 2000 – 1 juin 2011

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 713-2

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036

Cour de cassation

Selon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Selon l'article R. 713-40 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1554 du 9 novembre 2017, l'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-44.898

Cour de cassation

a acquis 30 jours de congés payés au cours de la période mai 2004- mai 2005, et 12, 5 jours au cours de la période mai 2005- mai 2006, desquels doivent être déduits 17 jours de congés pris entre mai et octobre 2005, soit un total de 25, 5 jours ; qu'ainsi le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 2. 757, 79 €. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'aux termes de l'article L. 713-2 du Code rural applicable en l'espèce, la durée du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine ; que selon l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-45.288

Cour de cassation

, tranche l'interprétation controversée de plusieurs accords collectifs ; qu'en l'espèce, si la prime litigieuse était prévue à l'article 13 de la circulaire Pers du 6 octobre 1947, prise sur le fondement de l'article 28 du statut national des industries électriques et gazières (rendu applicable aux entreprises non nationalisées par les articles L. 713-1 et L.

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