Code du travail

Article L. 713-13 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 713-13

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036

Cour de cassation

Selon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Selon l'article R. 713-40 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1554 du 9 novembre 2017, l'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 17-24.167

Cour de cassation

; qu'en conséquence il y a lieu de condamner la société [Personne physico-morale 2] à verser à Mme [O] [X] la somme de 71 432,28 euros, aucun acompte de commissionnement n'ayant été perçu par la salariée au titre de la collection automne-hiver 2008-2009 ; 4) SUR LES CONSEQUENCES DU LICENCIEMENT SANS CAUSE RELLE ET SERIEUSE, a) sur l'indemnité de clientèle, que l'article L 713-13 du Code du travail dispose qu'en cas de rupture du contrat à durée indéterminée par l'employeur, le VRP a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; que l'indemnité prévue à l'article 5.1 du contrat du 7 février 2003 de Mme [O] [X], prévoyant…

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