Code du travail

Article L. 7121-3 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées53
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7121-3

53 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597

Cour de cassation

« à l'occasion du concert donné le 11 mars 1986 à L'ELDORADO à Paris et que la collaboration s'est ensuite poursuivie sans discontinuer », ce dont il résultait que c'est bien en vue de le produire, que Monsieur Y..., peu important qu'il ait lui-même été artiste, avait eu recours aux services de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 762-1 du Code du travail devenu L. 7121-3 à L. 7121-7 du même Code ; 2) ALORS en tout état de cause QU'en affirmant péremptoirement que Monsieur X... ne produisait aux débats aucun élément de nature à étayer l'affirmation selon laquelle Monsieur Jean-François Y... était l'organisateur des concerts donnés par le groupe I MUVRINI sans viser ni analyser les éléments de preuve versés aux débats par Monsieur X...

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.469

Cour de cassation

avant l'ouverture de la procédure collective, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la société de salaires, avances et indemnités de rupture et la condamnation de l'AGS à en garantir le paiement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2-1°, L. 762-1 et L. 762-2 devenus L. 3253-8, alinéa 2-1°, L. 7121-3 et L. 7121-8 du code du travail ; Attendu que pour exclure de la garantie de l'AGS les sommes dues aux intéressés au titre des avances sur redevance et ordonner le remboursement par chacun de la somme de 300 euros qui leur avait été versée à ce titre, l'arrêt retient que ces rémunérations ne sont pas considérées comme des salaires dès lors qu'elles répondent à la définition donnée par l'article L.

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