Code du travail

Article L. 7111-4 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées31
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7111-4

31 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-30.700

Cour de cassation

, à ces titres, pour la période de 2007 à 2009, et d'avoir limité aux sommes de 3.023,42 € et de 302,34 € les indemnités de préavis et de congés payés sur préavis et à 22.675,65 € l'indemnité conventionnelle de licenciement, AUX MOTIFS QUE «sur la qualification de la rupture du contrat de travail et ses conséquences En application des articles L.7111-3, L.7111-4 et L.7112-1 du Code du travail, Robert X..., photographe pigiste, percevant une rémunération variable, à la tâche, en fonction du nombre des photographies fournies aux fins de publication à l'AGPI est présumé salarié ; se plaignant de la brutale diminution de ses rémunérations à partir de l'année 2001, il fait valoir que son employeur, l'Agence de Presse et d'Information, a alors modifié unilatéralement son contrat de travail et que la rupture lui…

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-10.192

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 7111-3, alinéa 1, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Selon l'article L. 7111-4 du même code "Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle".

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.618

Cour de cassation

pouvait se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 761-2 du code du travail sans faire ressortir en quoi l'activité de ce dernier répondait aux différentes conditions posées par ce texte, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 761-2 du code du travail, devenu L. 7111-4, le reporter-photographe est assimilé au journaliste professionnel ; Et attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve et sans en inverser la charge, que la société Midi libre ne démontrait pas que la prestation fournie par M.

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