Code du travail
Article L. 710-4 : texte et décisions associées
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Article L. 710-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 710-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.305
Cour de cassationSA Société française de gestion hospitalière – Hôpital Service aux entiers dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS PROPRES QUE la SA Hôpital Service ne peut soutenir que l'activité de nettoyage qui lui a été confiée par la Clinique BAGATELLE ne constitue pas une entité économique au motif que seule cette clinique constitue, au visa des articles L. 710-4 et L. 711-2 du Code de la santé publique, une telle entité dès lors que la salariée n'est plus salariée de la Clinique BAGATELLE depuis 2005, son contrat de travail ayant été transféré à l'époque à la société COMPASS, à laquelle l'activité avait été confiée, ainsi que cela ressort des termes du protocole d'accord signé le 13 novembre 2006 en « conclusion des négociations faisant suite à la reprise, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.938
Cour de cassation; que dès lors, en décidant que l'existence de la procédure déjà en cours devant le Cour d'appel, dérivant du même contrat de travail, rendait irrecevable l'action en référé de Madame X..., la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article R 1452-6 du Code du travail (ancien article R 516-1) ; ALORS D'AUTRE PART QU' en application des articles L 710-4 et L 711-2 du Code de la santé publique les établissements de santé, publics ou privés, qui ont pour objet de dispenser des soins, avec ou sans hébergement constituent en eux-mêmes des entités économiques dont aucun service participant à la prise en charge globale des malades, même s'il peut être confié à un tiers, ne peut constituer une entité économique distincte dont les salariés seraient transférés à ce tiers ; que dès lors, l'existence de l'obligation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-45.641
Cour de cassation; l'application de cette disposition est subordonnée au transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est reprise ou continuée ; une entité économique autonome est constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ; il résulte des dispositions combinées des articles L 710-4 et L 711-2 du Code de la Santé Publique, repris par l'article L 6113-2 du même code, que les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser des soins, avec ou sans hébergement et qu'ils doivent développer toute action concourant à une prise en charge globale du malade ; les établissements de santé constituent donc en euxmêmes des entités économiques dont aucun service…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 97-45.944
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 710-4 et L. 711-2 du Code de la santé publique que les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser des soins, avec ou sans hébergement et qu'ils doivent développer toute action concourant à une prise en charge globale du malade. Dès lors, ces établissements constituent en eux-mêmes des entités économiques dont aucun service participant à la prise en charge globale des malades, même s'il peut être confié à un tiers, ne peut constituer une entité économique distincte. A violé ces textes et l'article L.
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