Code du travail

Article L. 6312-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées28
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6312-1

28 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-14.916

Cour de cassation

Relève de l'initiative de l'employeur l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi. Doit en conséquence être censuré, pour violation de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version alors applicable, l'arrêt qui, pour rejeter les demandes des salariés au titre du manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, retient que les salariés n'avaient émis aucune demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.049

Cour de cassation

L'appelante précise que les contrats à durée déterminée conclus l'ont été pour de courtes durées en vue de procéder au remplacement de salariés temporairement absents notamment pour maladie, accident du travail, congés payés, congés sabbatiques, congés sans solde, congés parentaux, maternité etc... Il ne s'agissait donc pas de pourvoir des emplois disponibles. Sur la violation de l'obligation d'adaptation Monsieur X... rapelle qu'aux termes des articles L. 6321-1 et L.6312-1 du code du travail, « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-16.870

Cour de cassation

; que la règle rappelée par le salarié selon laquelle il appartient à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi a été développée dans le cadre du licenciement économique, par la jurisprudence relative aux hypothèses de suppression ou transformation d'emplois ; qu'elle ne remet nullement en cause le principe défini à l'article L 6312-1 du Code du travail, selon lequel l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré aussi bien à l'initiative de l'employeur qu'à l'initiative du salarié, que ce soit dans le cadre du congé individuel de formation, du droit individuel à la formation ou encore des périodes de professionnalisation ; qu'aucun élément du dossier ne démontre que Monsieur Z..., que ce soit en raison du temps consacré à ses mandats…

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