Code du travail

Article L. 622-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 622-1

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.315

Cour de cassation

; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que le licenciement de M. [F] avait été notifié par une lettre remise en main propre le 1er juin 2018 signée par le seul gérant tandis que la procédure de redressement judiciaire était ouverte depuis le 17 juillet 2017 ; qu'en disant cependant sa décision opposable à l'UNEDIC CGEA Île-de-France Est, la cour d'appel a violé les articles L. 622-1 III, L. 631-14 du code de commerce, ensemble l'article L. 3253-8 du code du travail ; 2°/ que le licenciement notifié par le débiteur sans l'assistance de l'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance est inopposable à la procédure collective et à l'AGS ; que l'AGS avait fait valoir qu'à la date du licenciement de M.

2

Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 2012, 11-85.224

Cour de cassation

Le délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié cause nécessairement un préjudice direct et personnel au travailleur étranger irrégulièrement employé. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, après avoir déclaré le prévenu coupable d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, le condamne à la réparation du préjudice moral subi par ce salarié

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.152

Cour de cassation

; que la créance indemnitaire résultant de la rupture du contrat de travail naît donc à compter de cette réception ; qu'en décidant que la naissance d'une telle créance devait être fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement pour la déclarer antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40, devenu l'article L. 622-1 du code de commerce, et l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.353

Cour de cassation

; fixé en conséquence la créance de Monsieur Philippe X... au passif de la liquidation judiciaire de la SA MOULAGE DU VELAY aux sommes suivantes : 20 000 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 000 au titre des congés payés y afférents, 15 000 en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, 1 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " aux termes des articles L. 622-1 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.591

Cour de cassation

; que la salariée a, le 5 juin 2001, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au prononcé de son licenciement par le liquidateur et à la fixation de sa créance sur la liquidation judiciaire au titre de son licenciement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu des articles L. 622-1, L. 622-4 et L. 622-5 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il incombe au liquidateur de procéder aux licenciements dans les conditions des articles L. 321-8 et L. 329-9 du code du travail ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire de la société N/8/L ayant été prononcée le 25 janvier 2001, il incombait à Me Y..., liquidateur de cette société, de procéder au licenciement de Mme X...

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