Code du travail

Article L. 621-126 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 621-126

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-45.232

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans limiter son examen aux seuls éléments de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'aucune pièce ne démontrait la réalité des difficultés économiques invoquées, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 621-40, L. 621-41 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-45.242

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans limiter son examen aux seuls éléments de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'aucune pièce ne démontrait la réalité des difficultés économiques invoquées, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 621-40, L. 621-41 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.516

Cour de cassation

1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai de prescription devait être compté à partir du 9 juin 1994, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié ; Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-126 du Code de commerce ; Attendu que, pour écarter la demande que M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.166

Cour de cassation

avait repris l'instance après le jugement déclaratif et en condamnant le débiteur à payer à cette dernière diverses sommes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 47, 48 et 49 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 124 de la loi du 24 janvier 1985, devenu l'article L. 621-126 du Code de commerce, qui déroge expressément aux dispositions de l'article 48 de la même loi, devenu l'article L.

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