Code du travail

Article L. 6132-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6132-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-29.106

Cour de cassation

Eu égard à la mission du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) définie à l'article L. 4612-1 du code du travail de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, le CHSCT ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d'une personne morale visée audit article.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.896

Cour de cassation

le 30 avril 2004 et des repos compensateurs et congés payés afférents ; que dans le cadre de l'instance d'appel, Monsieur X... ne formule par contre aucune demande à l'encontre de l'Association Maternité Hôpital Sainte Croix ; que par arrêté du 18 janvier 2002 du directeur de l'Agence régionale d'hospitalisation de Lorraine, pris en application des articles L.6132-1 et suivants du Code de la santé publique, a été constitué entre le CHR de METZ-THIONVILLE et l'Association Maternité Hôpital Sainte Croix, un SIH ayant pour objet la gestion des activités de néonatalogie et de réanimation néonatale des deux établissements ; que par arrêté du 12 mars 2007, le directeur de l'Agence régionale d'hospitalisation de Lorraine a décidé d'élargir les compétences du SIH aux activités gynécologie, pédiatrie et assistance à…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 02-14.680

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé qu'en vertu de l'article L. 6132-1 du Code de la santé publique un syndicat interhospitalier peut exercer pour tous les établissements qui en font partie ou pour certains d'entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier et notamment la création et la gestion de services communs, la cour d'appel a retenu à bon droit que, dès lors qu'un établissement privé d'hospitalisation de la Croix-Rouge française pouvait être membre d'un syndicat interhospitalier, la mise à disposition du personnel de cet établissement au profit d'un syndicat interhospitalier était conforme aux dispositions de ce texte.

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