Code du travail
Article L. 6113-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 6113-2
Les ministères, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l'origine de l'enregistrement d'une ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 sont dénommés ministères et organismes certificateurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6113-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.894
Cour de cassationles pauses (pièces 32, 35 et 36 de l'association) conformément à la note de service du 4 août 2008, (pièce 31 de l'association) ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer pour la rémunération des pauses selon les fonctions professionnelles dès lors que, au sein des établissements de santé, la prise en charge globale du malade prévue par les articles L.6112-2 et L.6113-2 du code de la santé publique, ne peut se limiter aux soins médicaux mais doit concerner l'ensemble des activités destinées non seulement à soigner mais également à accueillir l'usager ; qu'en conséquence, il sera fait droit aux demandes de rappels de rémunération jusqu'au 31 juillet 2008 ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'association HOSPITALIERE LES CHEMINOTS avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part, que « le litige prend essentiellement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.897
Cour de cassationles pauses (pièces 32, 35 et 36 de l'association) conformément à la note de service du 4 août 2008, (pièce 31 de l'association) ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer pour la rémunération des pauses selon les fonctions professionnelles dès lors que, au sein des établissements de santé, la prise en charge globale du malade prévue par les articles L. 6112-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.393
Cour de cassationL'article L. 1224-1 du code du travail, interprété au regard de la Directive n° 2001/23/CE, est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome, dont l'existence est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de service exerçant une activité économique. Si les établissements de santé constituent en eux-mêmes des entités économiques autonomes ayant pour objet la prise en charge globale des malades, des services de ces établissements peuvent aussi constituer une entité économique autonome et distincte, dès lors qu'ils forment un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-45.641
Cour de cassationdont l'activité est reprise ou continuée ; une entité économique autonome est constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ; il résulte des dispositions combinées des articles L 710-4 et L 711-2 du Code de la Santé Publique, repris par l'article L 6113-2 du même code, que les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser des soins, avec ou sans hébergement et qu'ils doivent développer toute action concourant à une prise en charge globale du malade ; les établissements de santé constituent donc en euxmêmes des entités économiques dont aucun service particulier participant à la prise en charge globale du malade, même s'il peut être confié à un tiers, ne peut constituer une…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 6113-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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