Code du travail

Article L. 5424-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5424-2

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-22.940

Cour de cassation

; qu'il en résulte que le caractère indissociable et solidaire de ces trois entités autorisait Monsieur [N] à solliciter la condamnation de la SNCF EPIC de tête, solidairement tenue des dettes contractées par les autres entités du groupe à l'égard du salarié ; que partant, en énonçant, pour débouter Monsieur [N] de sa demande, que « la SNCF n'est considérée comme l'employeur des salariés des trois entités seulement dans deux hypothèses, celle de l'article L.5424-2 du Code du travail concernant le régime d'assurance ainsi que celle du chapitre III du titre 1er du livre III du Code de la construction et de l'habitation, ce qui n'implique donc pas ainsi que le soutient Monsieur [N] que l'EPIC SNCF de tête soit l'employeur de tous les salariés du groupe », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-13.155

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4 e du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009 que lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage dès lors qu'il a travaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans ce dernier emploi. En outre, il se déduit de l'article R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, que la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail et non à Pôle emploi lorsque, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, il a employé le salarié pendant la période la plus longue

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-15.430

Cour de cassation

Ayant relevé que le salarié n'avait pas épuisé ses droits à l'allocation chômage acquis lors de la première rupture du contrat de travail qui le liait à l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes assurant la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage, la cour d'appel a exactement décidé, par application des dispositions de l'article R. 5422-2 du code du travail, que celui-ci restait, postérieurement à la seconde rupture du contrat de travail du salarié avec un autre employeur, débiteur des droits acquis jusqu'à leur épuisement

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17.635

Cour de cassation

; qu'en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il en va de même des litiges relatifs à l'indemnisation du chômage consécutif à cette rupture ou à cette échéance, et ce alors même que l'employeur n'a pas adhéré, sur le fondement des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, au régime particulier d'assurance chômage prévu par l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.135

Cour de cassation

La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, créée par le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007, ayant été, à compter du 1er janvier 2008, substituée à la SNCF pour la gestion du régime spécial de retraite de ce personnel et pour celle des prestations annexes, a acquis de plein droit, à cette date, la qualité de partie aux instances engagées contre la SNCF à ce titre. Elle est donc recevable à interjeter appel d'un jugement rendu le 25 mars 2008 à l'encontre de celle-ci

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