Code du travail

Article L. 522-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 522-3

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.221

Cour de cassation

l'encontre de M. X... ; qu'en considérant que ce procès-verbal de conciliation, dont la validité n'était pas contestée, excluait nécessairement que le licenciement soit prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas, ensemble les articles 1134, 2052 du code Civil, L. 122-6, L. 122-9, L. 522-3 et L. 523-5 du code du travail ; 2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi en l'espèce que l'arrêt attaqué a expressément admis que M. X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-46.641

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en refusant d'accorder le moindre effet à l'accord constaté unanimement dans le procès-verbal de la commission paritaire de conciliation en date du 2 juin 1998, ayant clairement affirmé l'applicabilité exclusive de l'accord du 12 avril 1974 aux ouvriers tullistes, au seul prétexte qu'il n'était pas justifié des formalités de dépôt, ou que l'accord n'aurait pas fixé de date d'application, la cour d'appel a violé les articles L. 132-10, et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.671

Cour de cassation

d'établissement, ils devaient être rémunérés ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel, statuant sur contredit, d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur le litige l'opposant à ses salariés, en articulant différents griefs qui sont pris de la violation des articles L. 511-1, L. 522-1, L. 522-2 et L.

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