Code du travail
Article L. 522-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 522-3
Les accords ou sentences arbitrales qui interviennent en application des chapitres III, IV et V ci-après produisent les effets des conventions et accords collectifs de travail.
Ils sont applicables, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent dans les conditions déterminées à l'article L. 132-10 du présent code *date*.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 522-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.221
Cour de cassationl'encontre de M. X... ; qu'en considérant que ce procès-verbal de conciliation, dont la validité n'était pas contestée, excluait nécessairement que le licenciement soit prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas, ensemble les articles 1134, 2052 du code Civil, L. 122-6, L. 122-9, L. 522-3 et L. 523-5 du code du travail ; 2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi en l'espèce que l'arrêt attaqué a expressément admis que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-46.641
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en refusant d'accorder le moindre effet à l'accord constaté unanimement dans le procès-verbal de la commission paritaire de conciliation en date du 2 juin 1998, ayant clairement affirmé l'applicabilité exclusive de l'accord du 12 avril 1974 aux ouvriers tullistes, au seul prétexte qu'il n'était pas justifié des formalités de dépôt, ou que l'accord n'aurait pas fixé de date d'application, la cour d'appel a violé les articles L. 132-10, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.671
Cour de cassationd'établissement, ils devaient être rémunérés ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel, statuant sur contredit, d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur le litige l'opposant à ses salariés, en articulant différents griefs qui sont pris de la violation des articles L. 511-1, L. 522-1, L. 522-2 et L.
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Méthode et périmètre
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