Code du travail
Article L. 5125-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5125-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5125-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.644
Cour de cassationD'une part, il résulte de l'article L. 2254-1 du code du travail qu'un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés concernés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail. D'autre part, selon l'article L. 2251-1 du même code, un accord collectif ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public telles que celles relatives à la cause du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.309
Cour de cassationpar diminution du taux horaire applicable ; que dans l'hypothèse d'une diminution du taux horaire, il est opéré par l'employeur une modification d'un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié sans son accord exprès ; qu'il ne pourrait en être autrement que dans l'hypothèse où aurait été conclu, en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.502
Cour de cassationtrente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre, 6°) dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 relatifs aux offres publiques d'acquisition ; que le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1 ; que dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5° du I ; que ces documents sont donc, pour l'essentiel, ceux transmis aux assemblées générales et aux commissaires aux comptes, ceux ayant trait aux orientations stratégiques de l'entreprise, et les documents visés à l'article L.
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Méthode et périmètre
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