Code du travail

Article L. 5125-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5125-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.644

Cour de cassation

D'une part, il résulte de l'article L. 2254-1 du code du travail qu'un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés concernés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail. D'autre part, selon l'article L. 2251-1 du même code, un accord collectif ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public telles que celles relatives à la cause du licenciement.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.309

Cour de cassation

par diminution du taux horaire applicable ; que dans l'hypothèse d'une diminution du taux horaire, il est opéré par l'employeur une modification d'un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié sans son accord exprès ; qu'il ne pourrait en être autrement que dans l'hypothèse où aurait été conclu, en application des articles L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.502

Cour de cassation

trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre, 6°) dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 relatifs aux offres publiques d'acquisition ; que le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1 ; que dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5° du I ; que ces documents sont donc, pour l'essentiel, ceux transmis aux assemblées générales et aux commissaires aux comptes, ceux ayant trait aux orientations stratégiques de l'entreprise, et les documents visés à l'article L.

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