Code du travail
Article L. 4644-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4644-1
I.-L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.
Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18.
A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de prévention et de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.
L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau.
Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent I. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4644-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01166
Cour d'appelmembre du comité social et économique, lequel n'exclut pas une forme de confrontation avec l'employeur, mais ne laissent en rien supposer l'existence d'un harcèlement moral exercé à son encontre. M.[N] se plaint par ailleurs de ne pas avoir disposé du temps suffisant pour exercer son mandat de " responsable de la sécurité " en application de l'article L.4644-1 du code du travail. Il reproche à l'employeur de lui avoir enjoint de limiter à 3 heures par mois le temps affecté à cette fonction, ce qu'il considérait comme insuffisant. M.[N] indique avoir fini par démissionner de cette fonction.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00606
Cour d'appelle Centre Interprofessionnel de Santé au Travail en votre qualité de salarié. Vous facturez nos adhérents sans aucun justificatif et hors de tout cadre juridique (vous n'êtes pas enregistré en votre qualité d'intervenant en Prévention des Risques Professionnels externe auprès de la D.I.E.C.C.T.E et ce, en contradiction avec les dispositions de l'article L4644-1 alinéa 3 du Code du Travail) en rendant de fait inutile la mission de votre employeur. Vous manquez au surplus à votre obligation contractuelle d'indépendance. L'article 5 de votre contrat de travail prévoit en effet que vous devez exercer votre « activité en toute indépendance, tant dans l'accomplissement de vos missions et de leurs durées, que dans ses conclusions ».
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4644-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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