Code du travail

Article L. 4614-8 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées35
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4614-8

35 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-19.427

Cour de cassation

4612-2 du code du travail était considéré comme du temps de travail effectif sans être imputable sur les heures de délégation et, dans cette mesure, a débouté la société de sa demande tendant à leur annulation ; que le moyen qui critique un motif erroné mais surabondant en sa seconde branche, ne peut être accueilli en sa première ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.985

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir une indemnisation pour le manquement de la SNCF à son obligation de conserver et de produire les comptes rendus du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; AU MOTIF QU'au visa des articles L 4612-16, L 4612-17, L 4614-8, L 4614-11, R 4612-9, R 4614-4 et R 4614-5 du Code du travail, Monsieur X...

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-26.248

Cour de cassation

modifications inévitables, engendrées par la bascule informatique, étaient temporaires, que l'impact sur les horaires de travail était ponctuel, limité à la période de bascule, et n'affectait que le personnel d'accompagnement et de tutorat, en a exactement déduit que cette migration informatique ne constituait pas un projet important au sens de l'article L. 4614-8 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le deuxième moyen ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.378

Cour de cassation

La décision de recourir à un expert, prise par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'un établissement public en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. Il en résulte que la cour d'appel, saisie en contestation du choix d'un expert par le CHSCT de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, n'avait pas à rechercher si les modalités de désignation de cet expert par le CHSCT répondaient à des règles particulières de la commande publique

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-12.922

Cour de cassation

selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4614-12 et L. 4612-8 du code du travail que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail dont il est saisi pour consultation, et non simplement pour information ; que, selon l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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