Code du travail
Article L. 442-12 : texte et décisions associées
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Article L. 442-12
Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord n'a pas été conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-5, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions du 3° de l'article L. 442-5 sont applicables de plein droit.
Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 442-7, sont bloqués pour huit ans ; elles portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
La provision prévue à l'article L. 442-8 ne peut être constituée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 442-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-11.837
Cour de cassationL'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, viole l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable l'action du syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, dès lors que cette action suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21.931
Cour de cassationLe principe d'assimilation et d'équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat simple, avec celle des instituteurs de l'enseignement public, concerne uniquement les traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat, et non les indemnités à la charge de leurs employeurs privés, telle l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt rejetant la demande d'indemnité de précarité d'une enseignante, employée par un établissement sous contrat simple, qui n'a pas la qualité d'agent public
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-20.818
Cour de cassationMoyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les sociétés Amadeus X... service et Amadeus X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR constaté l'application de plein droit au sein de l'unité économique et sociale constituée par les sociétés AMADEUS X... SERVICES SA et AMADEUS FRANCE SNC du régime de participation d'autorité prévu à l'article L. 442-12 du Code du travail à compter du 1er janvier 2005 et condamné solidairement les sociétés AMADEUS X... SERVICES SA et AMADEUS FRANCE SNC à remettre aux salariés demandeurs pour 2005 et les périodes suivantes la fiche prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 03-10.502
Cour de cassationL'absence de constat par l'inspecteur du travail du défaut de conclusion d'un contrat de participation dans le délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés d'une entreprise employant au moins cinquante personnes ne prive pas ces salariés du droit de demander au juge de faire application du régime légal de participation prévu par l'article L. 442-12 du Code du travail lorsque les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-18.024
Cour de cassationSi un accord de participation, conclu dans le délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au cours duquel les droits des salariés sont nés, est opposable à un salarié dont les droits pour l'exercice considéré doivent être déterminés conformément à cet accord et non au régime d'autorité, tel n'est pas le cas d'un accord ultérieur signé en dehors de ce délai et postérieurement au licenciement du salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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